Amendement N° CF18 (Adopté)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Déposé le 3 février 2015 par : M. Beffara, M. Rousset, M. Gagnaire.

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L'alinéa 42 est remplacé par les dispositions suivantes :

«  A compter de la date du regroupement, les articles L. 1612‑1 et L. 4312‑6 du code général des collectivités territoriales leur sont applicables, sur la base du budget de l'année précédente des régions regroupées et des autorisations de programme et d'engagement votées au cours des exercices antérieurs de ces mêmes régions.

Néanmoins, par dérogation à la date mentionnée à l'alinéa 3 de l'article L. 1612‑2, la date limite d'adoption du budget, pour l'année 2016, est fixée au 31 mai pour les régions issues de la fusion de deux ou plusieurs régions.

L'exécutif de la région peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du tiers des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.

La nouvelle région est compétente pour adopter les comptes administratifs des régions regroupées, dans les conditions prévues à l'article L. 1612‑12 ».

Exposé sommaire :

En matière d'exécution budgétaire, il est essentiel que les régions regroupées puissent bénéficier d'une période de transition. Il est donc nécessaire de prévoir les règles qui s'appliqueront aux dépenses engagées/mandatées pendant cette période. Pour l'année 2016 et compte-tenu de la situation exceptionnelle, la date limite d'adoption du budget primitif est fixée au 31 mai 2016. Il est ainsi proposé d'appliquer les dispositions des articles L.1612-1 et L. 4312-6 du CGCT, en prenant pour référence la somme des montants inscrits aux derniers budgets des collectivités fusionnées et les autorisations de programme/autorisation d'engagements issues des exercices antérieurs. Néanmoins, pour les dépenses d'investissement, la Région pourrait engager, liquider et mandater dans la limite du tiers des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent et non le quart comme dans le cadre législatif existant.

Tel est l'objet de cet amendement.

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