Déposé le 3 février 2015 par : M. Beffara, M. Rousset, M. Gagnaire.
Les alinéas 22 à 25 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La commission locale pour l'évaluation des charges et des ressources transférées procède à l'évaluation préalable des charges transférées et transmet une proposition à la commission mentionnée à l'article L. 1211‑4‑1 du code général des collectivités territoriales. Cette proposition s'accompagne d'un avis du président du conseil général concerné et d'un avis du représentant légal de l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou du groupement bénéficiaire du transfert indiquant si elle partage ou non cette évaluation et, si ce n'est pas le cas, les motifs de ce désaccord.
Les charges transférées doivent être équivalentes aux dépenses supportées ou engagées par le département diminuées, le cas échéant, des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entrainées par les transferts. ».
Cet amendement vise à préciser le rôle de la commission locale pour l'évaluation des charges et des ressources transférées. Cette dernière, si elle doit avoir un rôle d'instruction et d'évaluation des charges ne doit, en revanche, pas être décisionnaire. Aussi, ses évaluations doivent être transmises à la Commission consultative d'évaluation des charges, seule garante de l'équité de traitement sur les différents territoires, et qui émettra un avis sur les droits à compensation. Cette dernière instance a l'expérience des transferts de compétence et a défini une doctrine robuste qui sera appropriée dans le cadre des transferts à venir.
Pour prévenir le cas de désaccord locaux, la commission locale doit annexer à sa proposition l'avis du département concerné et celui de la collectivité ou du groupement bénéficiaire quant à l'évaluation des charges proposée.
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