Amendement N° CF4 (Rejeté)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Déposé le 3 février 2015 par : M. Carrez, M. Ollier, M. Lamour.

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Substituer aux alinéas 51 à 53 les six alinéas suivants :

1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

«  La métropole du Grand Paris est organisée en territoires, établissements publics territoriaux à fiscalité propre à statut particulier, d'un seul tenant et sans enclave, d'au moins 300 000 habitants, créés au 1er janvier 2016. Le périmètre de ces territoires respecte le périmètre des communes de la métropole du Grand Paris. Les communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 ne peuvent appartenir à des territoires distincts.
«  L'article L. 5210‑2 ne s'applique pas aux communes membres de la métropole du Grand Paris.
«  Le ressort territorial de la commune de Paris est assimilé à un territoire. Le conseil de Paris assure les fonctions de conseil de territoire pour l'application des dispositions visées aux II et IIbis de l'article L. 5219‑1, au II de l'article L. 5219‑3, à l'article L. 5219‑4, à l'article L. 5219‑5, à l'article L. 5219‑6 et au IV de l'article L. 5219‑7. » ;

2° À la fin du deuxième alinéa, après les mots : « de développement territorial », sont insérés les mots : « ou de contrat de développement d'intérêt territorial prévus aux articles 21 et 21‑1 de la loi n° 2010‑597 relative au Grand Paris » ;

3° Au dernier alinéa, après les mots : « des conseils de territoire » sont insérés les mots : « et le maire de Paris ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objectif de conférer aux territoires le statut d'EPCI à fiscalité propre et non de syndicat de communes comme l'a prévu l'amendement déposé par le Gouvernement au Sénat. Il instaure une dérogation à la règle posée à l'article L. 5210-2 du CGCT selon laquelle une commune ne peut appartenir à plus d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

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