Déposé le 3 février 2015 par : Mme Pires Beaune.
L'alinéa 4 de l'article L1424‑35 du code général des collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les contributions des établissements publics de coopération intercommunale et du département au budget du service départemental d'incendie et de secours constituent des dépenses obligatoires.
Les contributions au budget du service départemental d'incendie et de secours des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent faire l'objet d'un transfert à ce dernier, quelle que soit sa date de création, dans les conditions prévues à l'article L5211‑17. »
Le présent amendement vise à permettre aux communes membres d'un EPCI de transférer à ce dernier la charge du versement de leurs contributions au budget des SDIS, contributions prévues à l'article L 1424‑35 du CGCT.
Selon un arrêt du Conseil d'État N° 354992 , en date du 22 mai 2013,« la contribution d'une commune au budget du service départemental d'incendie et de secours, qui constitue une dépense obligatoire pour elle, ne saurait, lorsque cette commune est membre d'un établissement public de coopération intercommunal, faire l'objet d'un transfert à cet établissement dans les conditions prévues par l'article L 5211‑17 du même code ».
Dès lors, le présent amendement propose de retirer aux contributions des communes leur caractère de dépenses obligatoires, et de permettre en conséquence leur transfert à l'EPCI dont elles sont membres. Ce transfert s'opérerait selon les règles définies à l'article L 5211‑17 du CGCT qui dispose dans son premier alinéa que« les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à ce dernier, certaines de leurs compétences dont le transfert n'est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice. »
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