Amendement N° CL1004 (Adopté)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Déposé le 3 février 2015 par : M. Dussopt.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – À l'alinéa 19, rétablir le 3° de cet article dans la rédaction suivante :

3° Le chapitre II du titre II du livre VII de la cinquième partie est complété par un article L. 5722‑11 ainsi rédigé :

«  Art. L. 5722‑11. ‑ Un syndicat mixte bénéficiaire d'un transfert de compétence prévu à l'article L. 1425‑1 et constitué en application de l'article L. 5721‑2 peut recevoir des personnes morales de droit public qui en sont membres, pour l'établissement d'un réseau de communications électroniques dans les conditions prévues à l'article L. 1425‑1, des fonds de concours pendant une durée maximale de vingt ans à compter de la promulgation de la loi n° .... du .... portant nouvelle organisation territoriale de la République, après accords exprimés à la majorité simple du comité syndical et des organes délibérants des personnes morales concernées.
«  Le montant total des fonds de concours versés ne peut excéder le montant des investissements à réaliser, déduction faite de l'autofinancement et des subventions perçues. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 14 à 16.

Exposé sommaire :

Cet amendement entend revenir au dispositif initialement prévu par le Gouvernement s'agissant de la possibilité de bénéficier de fonds de concours pour l'établissement d'un réseau de communications électroniques, en supprimant le dispositif voté par le Sénat et en rétablissant, sous une réserve, celui envisagé par le Gouvernement.

Initialement réservés aux syndicats mixtes auxquels la compétence en matière de réseaux avait été transférée, et pour une période de 10 ans, les fonds de concours ont été étendus par le Sénat à l'ensemble des collectivités territoriales et de leurs groupements, pour une période de 30 ans et pour couvrir aussi des opérations d'exploitation du réseau, non plus seulement son établissement.

Les syndicats mixtes, en raison des principes de spécialité et d'exclusivité, ne peuvent bénéficier, pour la réalisation d'investissements, d'un financement provenant des collectivités membres et dédié à l'opération envisagée. L'exclusivité fait en effet obstacle à ce qu'une collectivité finance une opération qui s'inscrit dans une compétence déléguée à un établissement. Ne peuvent donc être versées par les membres de l'établissement à ce dernier que des contributions, qui s'inscrivent en section de fonctionnement du budget des membres (et ne peuvent donc être financées au travers d'emprunts).

Le financement direct, par les membres d'un syndicat, d'une opération d'investissement réalisée par le syndicat au titre d'une compétence qui lui a été déléguée, suppose une dérogation au principe d'exclusivité et la possibilité de passer par un fonds de concours, prévues par la loi. C'est, actuellement, le cas par exemple pour la distribution publique d'électricité ; c'était, dans sa version initiale, l'objet du présent projet de loi, afin de favoriser les interventions des collectivités à l'appui des syndicats mixtes et, par suite, renforcer le développement des réseaux de communications électroniques.

L'extension retenue par le Sénat à toutes les collectivités est en revanche inutile : l'établissement de réseaux est et demeure une compétence partagée – ce que souligne notamment de façon expresse l'étude d'impact du projet de loi –. Les collectivités peuvent donc déjà et pourront toujours participer au financement d'un projet en la matière entrepris par une collectivité maître d'ouvrage, en ayant recours à l'emprunt, le cas échéant, ces opérations relevant de la section d'investissement de leur budget.

La conclusion est la même s'agissant des groupements : le code général des collectivités territoriales prévoit déjà, aux chapitres IV, V et VI du titre Ier du livre II de sa cinquième partie, la possibilité de verser des fonds de concours pour la réalisation d'un équipement.

Dans ces conditions, le bénéfice de fonds de concours, prévu pour les syndicats précisément pour favoriser l'investissement et échapper au principe d'exclusivité et ses conséquences, n'apparaît pas indispensable pour les autres personnes incluses par le Sénat.

Au demeurant, réserver les fonds de concours aux syndicats s'inscrit dans la logique de confier à des échelons de taille critique la prise en charge des opérations en matière de réseaux. Le Gouvernement n'a pas entendu revenir sur les projets en cours, entrepris par des collectivités, mais l'idée demeure de faire porter les opérations relatives aux réseaux par des structures suffisamment grandes, d'où le recours privilégié aux syndicats mixtes.

Votre rapporteur est en revanche sensible à l'argument qui a motivé, au Sénat, l'allongement de la durée de bénéfice des fonds de concours, tiré de l'amortissement nécessairement long des investissements réalisés. Toutefois, 30 ans semblent une période trop longue, aussi vous sera-t-il proposé de prévoir que ces fonds peuvent être versés pendant une période de 20 ans à compter de la promulgation de la loi.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion