Amendement N° CL1016 (Adopté)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Déposé le 3 février 2015 par : M. Dussopt.

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Rédiger ainsi cet article :

«  Après l'article L. 1111‑8‑1 du même code, il est inséré un article L. 1111‑8‑2 ainsi rédigé :
«  Dans les domaines de compétences partagées, l'État, une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, par convention, déléguer l'instruction et l'octroi d'aides ou de subvention à l'une des personnes publiques précitées compétente dans le même domaine.
«  Lorsque le délégant et le délégataire sont des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, la délégation est régie par l'article L. 1111‑8.
«  Lorsque le délégant est l'État, la délégation est régie par l'article L. 1111‑8‑1.
«  Lorsque le délégataire est l'État, la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui souhaite déléguer sa compétence soumet sa demande pour avis à la conférence territoriale de l'action publique. La demande et l'avis de la conférence territoriale sont transmis aux ministres concernés par le représentant de l'État dans la région.

Lorsque la demande de délégation est acceptée, un projet de convention est communiqué par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale au représentant de l'État dans la région dans un délai d'un an à compter de la transmission de sa demande.

La délégation est décidée par décret.

La convention de délégation de compétence en fixe la durée, définit les objectifs à atteindre, précise les moyens mis en œuvre ainsi que les modalités de contrôle de l'exécution de la délégation. Les modalités de cette convention sont précisées par décret en Conseil d'État ».

Exposé sommaire :

Cet amendement entend revenir à la rédaction initiale de l'article 29, sous la réserve de deux modifications rédactionnelles.

Le Sénat, sous couvert d'une réorganisation rédactionnelle  de l'article 29a priori séduisante, en ce qu'elle privilégiait à une approche fonctionnelle une approche organique, qui est celle qui prévaut dans le CGCT, a en réalité introduit une modification substantielle au dispositif des guichets uniques.

Le nouvel article que le Gouvernement se proposait d'introduire dans le code général des collectivités territoriales prévoyait expressément que la délégation de l'instruction et de l'octroi des aides ou subventions ne pouvaient se faire qu'en direction d'une personne également détentrice de cette compétence.

Or, les articles L. 1111‑8 et L. 1111‑8‑1 du code général des collectivités territoriales, que complètent les 1° et 2° de l'article 29 dans sa nouvelle rédaction, ne subordonnent pas la délégation d'une compétence à la condition que le délégataire soit également détenteur de la compétence.

Dans ces conditions, la modification de ces articles adoptée par le Sénat pourrait conduire à ce qu'une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre devienne délégataire en matière d'instruction et d'octroi d'aides ou subventions sans être en principe compétent pour ce faire.

Cela ne correspond pas à l'intention première du Gouvernement, qui envisageait, ainsi que le prévoyait expressément la première phrase du nouvel article L. 1111‑8‑2 dans sa première rédaction, l'instauration de guichets uniques dans le cadre des compétences partagées, c'est-à-dire pour les aides et subventions dans les domaines culturel, sportif et touristique. L'idée était donc de centraliser en un seul point les différents aspects des aides et subventions que peuvent verser différentes collectivités ou établissements, non de faire peser le poids de cette compétence sur une personne n'intervenant pas dans ces domaines.

Le guichet unique, s'il vise à simplifier le parcours administratif du bénéficiaire d'une aide ou d'une subvention, ne doit pas avoir pour effet de mettre à la charge d'une collectivité ou d'un établissement public des compétences non détenues et pour l'exercice desquelles les moyens et l'expertise font défaut.

Il convient, au demeurant, de noter que la rédaction retenue par le Sénat présente, au-delà du changement de fond qu'elle opère, une faiblesse syntaxique en ce qu'elle permettrait, si l'on s'en tenait à la lettre du texte, à ce qu'une personne publique puisse déléguer l'instruction et l'octroi d'aides ou de subventions sans pour autant être compétente en la matière. Le premier alinéa des articles L. 1111‑8 et L. 1111‑8‑1, dans sa version issue des travaux du Sénat, adjoint en effet aux compétences détenues par la collectivité ou l'établissement délégant l'instruction et l'octroi des aides ou subventions, par l'utilisation de la conjonction « ou », là où il aurait fallu, en toute rigueur, l'emploi de l'adverbe « notamment ». Cette possibilité reste évidemment purement théorique dans la mesure où, juridiquement, une personne ne peut déléguer que les compétences qu'elle détient. Il n'en reste pas moins que cette observation témoigne de l'imperfection de la solution que vous propose le Sénat.

En conséquence, pour conserver la logique du guichet unique dans les domaines de compétences partagées, votre rapporteur estime qu'il est nécessaire de revenir à la version initiale de l'article 29 du projet de loi, sous deux réserves rédactionnelles qui tendent uniquement à améliorer la lisibilité du dispositif et sa correction syntaxique.

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