Déposé le 3 février 2015 par : M. Boudié.
Compléter cet article par les huit alinéas suivants :
« V. L'article L. 131‑5‑1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Le produit de la taxe mentionnée à l'article 266sexies du code des douanes est affecté, respectivement :
« 1° À l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, à hauteur :
« a) De la fraction due par les exploitants d'une installation d'élimination par incinération de déchets ménagers et assimilés mentionnés au 1° du I du même article et par les personnes mentionnées au même 1° qui transfèrent des déchets vers une telle installation située dans un autre État,
« b) De la fraction due par les exploitants mentionnés au 2 du I du même article à raison des quantités de poussières totales en suspension émises dans l'atmosphère,
« c) D'une fraction due par les redevables autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° ;
« 2° Aux régions, à hauteur de 5 % du produit de cette taxe, dans la limite d'un plafond fixé par la loi de finances et qui ne peut excéder 20 millions d'euros. Les modalités de répartition du produit de la taxe entre les régions sont déterminées par la loi de finances.
« La perte de recettes pour l'État et l'Agence nationale de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie résultant du dernier alinéa du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La mise en place d'une planification régionale de prévention et de gestion des déchets - et son animation territoriale - prévue par le projet de loi nécessite des moyens. Or le transfert au niveau régional de la planification réalisée aujourd'hui par d'autres acteurs prévu à l'article 5 ne s'accompagne pas, à l'article 37, du transfert des moyens dans des conditions qui garantissent le haut niveau d'ambition porté par l'article 5.
A l'heure actuelle, moins de la moitié des recettes annuelles générées par la taxe générale sur les activités polluantes pour sa mission d'accompagnement des collectivités en matière de déchets revient à l'ADEME, le reste allant au budget général.
En affecter une part minime (5 %) aux régions, dans des conditions et un plafond fixé en loi de finances, permettrait à ces dernières d'exercer dans de bonnes conditions cette nouvelle compétence.
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