Déposé le 3 février 2015 par : M. Boudié.
I. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° À l'intitulé du chapitre II du titre IV du livre I, le mot : « départements » est remplacé par le mot : « régions » ;
2° L'article L. 142‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 142‑1. - Afin d'assurer la préservation et, en tant que de besoin, la remise en bon état de la fonctionnalité des continuités écologiques telles que définies dans le schéma régional prévu à l'article L. 371‑3 du code l'environnement, de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des espaces de fonctionnalité des cours d'eau et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés à l'article L. 110, la région est compétente pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non.
« La politique de la région prévue à l'alinéa précédent doit être compatible avec les orientations des schémas de cohérence territoriale lorsqu'ils existent, ou avec les directives territoriales d'aménagement mentionnées à l'article L. 111‑1‑1 ou, en l'absence de directive territoriale d'aménagement, avec les lois d'aménagement et d'urbanisme prévues au même article.
« Un décret en conseil d'État détermine les critères de définition d'un espace naturel sensible » ;
3° L'article L. 142‑2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots « le département », « général » et « départementale » sont remplacés respectivement par les mots : « la région », « régional » et « régionale » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « du département » sont remplacés par les mots « de la région » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « au département » sont remplacés par les mots : « à la région » ;
d) Au neuvième alinéa, les mots : « un département » sont remplacés par les mots : « une région » ;
e) Au onzième alinéa, la référence : « de l'article L. 332‑1 » est remplacée par les références : « des articles L. 332-1 et L. 332‑2‑1 » ;
f) Au quinzième alinéa, les mots : « du département » sont remplacés par les mots : « de la région » ;
4° L'article L. 142‑3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « général » est remplacé par le mot : « régional » ;
b) À la seconde phrase du deuxième alinéa, le mot : « général » est remplacé par le mot : « régional » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la région »;
d) À la fin de la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « des départements » sont remplacés par les mots : « des régions » ;
e) Au huitième alinéa :
- Aux première, deuxième et quatrième phrases, les mots : « au département » sont remplacés par les mots : « à la région »;
- À la troisième phrase, les mots : « du département » sont remplacés par les mots : « de la région »;
f) Au neuvième alinéa :
- À la première phrase, les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la région »;
- À la deuxième et à la dernière phrases, les mots : : « au département » sont remplacés par les mots : « à la région »;
g) À la première phrase du dixième alinéa, le mot : « général » est remplacé par le mot : « régional » ;
h) Au début de la première phrase du douzième alinéa, les mots : « Le département » sont remplacés par les mots : « La région » ;
i) À la fin du treizième alinéa, les mots : « du département » sont remplacés par les mots : « de la région »;
5° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 142‑4, les mots : « général du département dans lequel » et « départemental » sont remplacés respectivement par les mots : « régional de la région dans laquelle » et « régional » ;
6° Au début du premier alinéa de l'article L. 142‑9, les mots : « Le département » sont remplacés par les mots : « La région » ;
7°Au premier alinéa de l'article L. 142‑11, les mots : « du département », « départementale » et « général » sont remplacés respectivement par les mots : « de la région », « régionale » et « régional » ;
8° Aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 142‑12, le mot : « départements » est remplacé par le mot : « régions ».
II. - Les terrains acquis par les départements, dans le cadre de leur politique de protection des espaces naturels sensibles ainsi que leurs dépendances et accessoires, sont transférés au 1er janvier 2017 en pleine propriété aux régions. Il en est de même des terrains en cours d'acquisition par les départements à la date de ce transfert.
Ces transferts s'effectuent à titre gratuit et ne donnent lieu, ni au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts, ni à la perception d'impôts, de droits, salaires ou taxes de quelque nature que ce soit. Ils emportent, selon le cas, transfert aux régions des servitudes, droits et obligations correspondants.
Les documents d'urbanisme affectés par ces transferts de propriété font l'objet d'une mise à jour.
Le président du conseil général communique au représentant de l'État dans la région et au président du conseil régional toutes les informations dont il dispose sur le patrimoine du département acquis au titre de la politique de protection des espaces naturels sensibles.
III. - Lorsque la gestion des terrains acquis par le département au titre de la politique visée à l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme a été déléguée à un tiers, la région est substituée au département dans le cadre de la délégation consentie.
IV.- La compensation du transfert à la région de lapolitique visée à l'article L. 142-1 du code de l'urbanismes'opère dans les conditions définies à l'article 37 de la présente loi.
V.- Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.
La loi du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages a fait de la région la collectivité compétente pour la création des parcs naturels régionaux.
La loi du 27 février 2002 a, quant à elle, confié aux collectivités régionales la compétence de classement des réserves naturelles régionales (RNR). Avec plus de cent trente réserves représentant 33.000 hectares qui ont acquis une protection réglementaire, cette compétence a permis de jeter les bases d'une politique régionale de protection de la biodiversité.
La loi du 12 juillet 2010 a approfondi cette dynamique en faisant des régions l'échelon compétent pour définir les trames vertes et bleues et assurer l'animation du territoire au travers des schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE). En vertu de cette même loi, la région est également compétente pour délivrer l'agrément des conservatoires d'espaces naturels.
Enfin, la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 a attribué à la région la qualité de chef de file en matière de protection de la biodiversité.
Le présent projet de loi prévoit le transfert d'un large bloc de compétences en matière d'aménagement du territoire, des départements vers les régions (plans déchets non dangereux, transport, etc).
Ces différentes dispositions législations sont la marque de la recherche d'une cohérenced'ensemble des politiques territoriales de l'environnement.
Le présent projet de loi prévoit le transfert d'un large bloc de compétences en matière d'aménagement du territoire, des départements vers les régions (plans déchets non dangereux, transport, etc).
ll est donc proposé de faire de même en matière de politiques territoriales de l'environnement, pour les espaces protégés, en transférant aux régions la compétence « espaces naturels sensibles » (ENS) aujourd'hui exercée par les départements, dans les mêmes conditions que celles prévues pour le transfert des autres compétences par le projet de loi (l'article 37 définit en particulier les modalités de compensations financières).
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