Amendement N° CL1142 (Adopté)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Déposé le 3 février 2015 par : M. Boudié, M. Alexis Bachelay.

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La loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est ainsi modifiée :

1° Au neuvième alinéa du II de l'article 2, après le mot : « ensemble », sont insérés les mots : « , y compris quand il est modifié en application de l'article 3bis, ».

2° Après l'article 3, il est inséré un article 3bis ainsi rédigé :

«  Article 3bis
«  I. - Le schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris est modifié lorsque les évolutions qui y sont apportées en remettent en cause les caractéristiques principales.
«  La modification du schéma est établie après avis des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale, s'ils sont compétents en matière d'urbanisme ou d'aménagement, de l'Association des maires d'Île-de-France, du Syndicat mixte Paris-Métropole, du Syndicat des transports d'Île-de-France et de l'Atelier international du Grand Paris.
«  Le public est également associé au processus de modification du schéma dans les conditions prévues au III.
«  II. - Les modifications apportées au schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement donnent lieu soit à un nouveau rapport environnemental tel que prévu à l'article 3, soit à une actualisation de celui-ci.
«  III. -  Un dossier destiné au public est établi par l'établissement public Société du Grand Paris. Il comporte tous les éléments nécessaires à l'information du public sur les modifications envisagées, notamment :
«  - leurs objectifs et leurs principales caractéristiques ;
«  - l'exposé des enjeux socio-économiques s'y rapportant ;
«  - l'estimation de leur coût et les modes de financement envisagés ;
«  - leur impact sur les prévisions de trafic ;
«  - l'analyse de leurs incidences sur l'aménagement du territoire ;
«  - le cas échéant, le nouveau rapport environnemental ou son actualisation et l'avis de la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable prévus par les articles L. 122‑6 et L. 122‑7 du code de l'environnement.
«  Ce dossier est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans les conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures d'Île-de-France et au siège de l'établissement public Société du Grand Paris. Lorsque le volume ou les caractéristiques des modifications envisagées ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, une note de présentation précise les lieux et horaires où l'intégralité du dossier peut être consultée.
«  Au plus tard à la date de mise à disposition du dossier, le public est informé, par voie électronique, des modalités de consultation retenues.
«  Les observations du public, déposées par voie électronique ou postale, doivent parvenir à l'établissement public Société du Grand Paris dans un délai de quatre mois à compter de la mise à disposition du dossier.
«  À compter de la mise à disposition du dossier, la région d'Île-de-France, le Syndicat des transports d'Île-de-France, les départements d'Île-de-France, les communes et établissements publics de coopération intercommunale d'Île-de-France, s'ils sont compétents en matière d'urbanisme ou d'aménagement, l'Association des maires d'Île-de-France, le Syndicat mixte Paris-Métropole ainsi que l'Atelier international du Grand Paris disposent d'un délai de quatre mois pour faire connaître leur avis à l'établissement public Société du Grand Paris. À l'expiration de ce délai, leur avis est réputé favorable.
«  IV. - Dans un délai de deux mois à compter de la date de clôture de dépôt des observations, l'établissement public Société du Grand Paris en publie, par voie électronique, le compte rendu et le bilan, auxquels sont joints les avis exprimés par les personnes visées au dernier alinéa du III. Le président du conseil de surveillance de l'établissement public Société du Grand Paris en fait rapport aux commissions permanentes compétentes des assemblées parlementaires.
«  Dans un délai de deux mois suivant la publication de ce bilan, l'établissement public Société du Grand Paris, par un acte motivé qui est publié, indique les conséquences qu'il tire de ce bilan pour les modifications envisagées du schéma d'ensemble. Cet acte fait notamment état des modalités de prise en compte des avis exprimés par les personnes visées au dernier alinéa du III. Il précise les modifications du schéma d'ensemble retenues ainsi que les conditions prévues pour leur mise en œuvre. Le président du conseil de surveillance de l'établissement public Société du Grand Paris fait rapport aux commissions permanentes compétentes des assemblées parlementaires des conditions dans lesquelles l'acte prévu au présent alinéa a été élaboré, notamment la façon dont il a été tenu compte des observations du public et des avis des personnes visées au dernier alinéa du III.
«  V. - Aucune irrégularité au regard des I à IV ne peut être invoquée après l'expiration du délai de recours contentieux contre l'acte motivé mentionné au second alinéa du IV.
«  VI. - L'article L. 300‑2 du code de l'urbanisme n'est pas applicable aux projets ayant fait l'objet des procédures organisées en application du présent article. »

Exposé sommaire :

Le 6 mars 2013, le Gouvernement a confirmé intégralement le projet de réseau de transport public du Grand Paris (RTPGP) conduit par la Société du Grand Paris, tant en ce qui concerne son tracé que ses gares, et a décidé de le fondre avec le plan de modernisation des transports initié par la région Île-de-France au sein d'un projet d'ensemble unique et cohérent d'amélioration des transports dans la région capitale : le Nouveau Grand Paris.

Le projet de réseau de transport présenté dans ce cadre ne remet pas en cause les caractéristiques principales du RTPGP approuvé par décret le 24 août 2011 et sa mise en œuvre a été engagée sans modification préalable de celui-ci. Pour autant, compte tenu de l'ampleur du projet et des évolutions qui pourraient le cas échéant intervenir, une telle modification pourrait s'avérer nécessaire dans l'avenir.

Or la loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris qui fixe la procédure d'élaboration du schéma d'ensemble, sans exclure expressément la possibilité de le modifier ultérieurement, ne prévoit aucune procédure de modification de celui-ci.

Il est ainsi proposé de compléter la loi du 3 juin 2010 afin de fixer la procédure de modification du schéma d'ensemble applicable. Il s'agit notamment de préciser les conditions et modalités de participation du public et des différents acteurs consultés lors de l'élaboration initiale du schéma d'ensemble. Le texte proposé tient compte à la fois des dispositions de droit commun de participation du public prévues par le code de l'environnement et de la procédure spécifique prévue par la loi pour l'élaboration du schéma d'ensemble.

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