Amendement N° CL1146 (Retiré)

Nouvelle organisation territoriale de la république

(1 amendement identique : CD179 )

Déposé le 3 février 2015 par : M. Boudié.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi l'article :

«  I. - Après l'article 25 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, il est rétabli un article 26 ainsi rédigé :
«  Art. 26. - I. - Sur le territoire de chaque département, l'État, le département et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre élaborent conjointement un schéma d'amélioration de l'accessibilité des services au public.
«  Ce schéma définit pour une durée de six ans un programme d'actions destiné à renforcer l'offre de services dans les zones présentant un déficit d'accessibilité des services et comprend un plan de développement de la mutualisation des services sur l'ensemble du territoire départemental. »
«  II. - Un projet de schéma est établiconjointement par le représentant de l'État dans le département, le président du conseil départementalet les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et est transmis, pour avis, aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le projet de schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, est soumis pour avis au conseil régional. À l'issue de ces délibérations, le représentant de l'État dans le département arrête définitivement le schéma.
«  La mise en œuvre des actions inscrites dans le schéma départemental donne lieu à une convention conclue entre le représentant de l'État dans le département, le département, les communes et groupements intéressés ainsi que les organismes publics et privés concernés. Les parties à la convention s'engagent à mettre en œuvre, chacune dans la limite de leurs compétences, les actions programmées.
«  III. - Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article et précise les délais au terme desquels, en l'absence d'avis donné par les organes délibérants des collectivités ou des établissements publics de coopération intercommunale consultés, leur avis est réputé donné. »
«  II. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2016. »

Exposé sommaire :

Rétablissement du dispositif proposé par le projet de loi initial et prise en compte des amendements présentés par le gouvernement en séance publique au Sénat mais non adoptés du fait de la suppression de l'article. (Ces amendements visaient à mieux renforcer l'association des départements et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à l'élaboration du schéma d'amélioration de l'accessibilité des services au public.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion