Déposé le 2 février 2015 par : M. Ménard, Mme Bouillé, M. Burroni, M. Castaner, M. Clément, M. Cresta, M. Daniel, M. Delcourt, Mme Dessus, M. William Dumas, Mme Grelier, M. David Habib, M. Mesquida, M. Premat, M. Boisserie, Mme Imbert, Mme Le Houerou.
Après le second alinéa de l'article L. 5721‑2‑1 du Code général des collectivités territoriales, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux règles statutaires prévoyant l'obtention d'une majorité qualifiée des membres présents ou représentés au comité syndical, ou à l'article L5721‑2‑1 du CGCT lorsque celles-ci n'en fixent pas la procédure, le retrait du syndicat mixte est de droit pour les collectivités territoriales et les établissements publics membres ayant perdu, en vertu de la présente loi, les compétences légales ou règlementaires faisant l'objet du syndicat mixte.
« Le retrait est prononcé par arrêté préfectoral dans un délai de deux mois à compter de la demande de la collectivité ou de l'établissement public concerné. »
L'article L.5721-3 du Code général des collectivités territoriales permet aux communes, aux départements, aux chambres de commerce et d'industrie ainsi qu'aux établissements publics, de se grouper sous forme de syndicats pour l'exploitation, par voie de convention, de services publics présentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause.
Ces syndicats mixtes, dits «ouverts», sont régis par un cadre juridique relativement souple, le législateur ayant laissé aux dispositions statutaires internes le soin de fixer les règles, aussi bien en termes de répartition des sièges au sein du comité syndical ainsi que de modalités de retrait d'un membre.
Conformément à l'article L5211-19 du Code général des collectivités territoriales, les membres peuvent en effet se retirer du syndicat, dans les conditions prévues à l'article L.5211-25-1 du code susnommé, après accord du comité syndical. Selon les dispositions générales en vigueur, ce retrait requiert dans la plupart des cas un vote à la majorité qualifiée des membres dudit comité, à condition que moins d'un tiers des membres ne s'y oppose. En effet, lorsque les statuts ne prévoient pas de procédure spécifique, les modifications statutaires, comme le retrait d'un membre, sont décidées à la majorité des deux tiers des membres qui composent le comité syndical.
De toute évidence, la nécessité d'obtenir une majorité aussi large constitue un frein à la possibilité, pour une collectivité territoriale ou un établissement public, de faire valoir son droit de retrait d'un syndicat mixte. Or cette situation va à l'encontre du cap fixé par le Gouvernement, eu égard à l'orientation arrêtée par celui-ci en matière de gouvernance locale dans son projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République.
En effet, lors sa tribune adressée à la presse régionale le 3 juin dernier, le Président de la République a exprimé le souhait de vouloir clarifier le fonctionnement des compétences des collectivités territoriales, afin que «chacun sache qui décide, qui finance et à partir de quelles ressources».
Présenté en Conseil des ministres le 18 juin dernier, le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République est venu traduire cette impulsion. La suppression de la clause générale de compétence, qui s'inscrit pleinement dans le cadre de cette réforme, conduira donc progressivement chaque collectivité à se redéployer sur les missions qui lui sont propres et ce, afin de mettre un terme aux pratiques actuelles de financements croisés, ainsi que de garantir une meilleure lisibilité des politiques publiques.
La responsabilisation des collectivités initiatrices de projets passe donc par le retrait de celles-ci d'activités dans lesquelles elles n'auront, demain, plus lieu d'intervenir. La loi stipule de plus que les syndicats mixtes ouverts se constituent «en vue d'œuvres ou de services présentant une utilité pour chacune des personnes morales». Or il va de soi qu'un certain nombre d'activités, dont font l'objet ces syndicats, ne comportera plus d'intérêt pour les collectivités membres, dès lors qu'elles ne jouiront plus de compétences transversales.
Aussi, cet amendement a pour objet d'autoriser une collectivité à faire valoir un droit de retrait d'un syndicat mixte dont elle souhaite se désengager, en raison d'activités dans lesquelles elle n'a plus de compétence légale ou réglementaire. Ce faisant, le législateur répondrait pleinement aux exigences d'efficacité et de lisibilité des politiques publiques promues par la présente loi.
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