Déposé le 2 février 2015 par : M. Martin-Lalande, M. Maurice Leroy, M. Gaymard, M. Tardy.
Au premier alinéa de l'article L. 5721‑2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « ou à l'article L. 5711‑4 » sont remplacés par les mots : « , à l'article L. 5711‑4 ou au présent article ».
Le syndicat mixte ouvert de l'article L.5721-2 du code général des collectivités territoriales est un groupement de collectivités qui a vocation à regrouper des collectivités de plein exercice (communes, départements, régions), des établissements publics de coopération intercommunale (communautés de commune, communautés d'agglomération, communautés urbaines, métropoles), des syndicats mixtes fermés regroupant uniquement des communes et des établissements publics de coopération intercommunale et d'autres établissements publics (chambres consulaires, établissements publics hospitaliers ou d'enseignement, notamment).
Il ne peut, toutefois, avoir pour membre un autre syndicat mixte ouvert visé à cet article L.5721-2. Le législateur a pourtant déjà prévu expressément, au II de l'article 35 de loi n°2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie, la faculté pour les syndicats mixtes fermés visés aux articles L.5711-1 et L.5711-4 de devenir membre d'un syndicat mixte ouvert.
Aussi, il convient d'étendre cette faculté au syndicat mixte ouvert d'être membre d'un autre syndicat mixte ouvert, pour faciliter la mise en œuvre des actions de mutualisation qui en découleront, dans de très nombreuses matières (gestion de cours d'eaux, de parcs naturels, assainissement, services informatiques mutualisés, énergie, transports urbains, aménagement numérique etc…). Cette pratique d'adhésion de syndicats mixtes ouverts à d'autres syndicats mixtes ouverts étant d'ailleurs courante, il convient de la conforter en l'autorisant expressément.
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