Amendement N° CL160 (Non soutenu)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Déposé le 2 février 2015 par : Mme Grelier, M. Goasdoué, M. Mennucci, M. Lesage.

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Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. L'article L. 5214‑16 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, le mot « trois » est remplacé par le mot : « deux ;

2° Le 3° est abrogé ;

3° Au premier alinéa du II, le mot « sept » est remplacé par le mot « huit » ;

4° Après le dernier alinéa du II, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

«  7° Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l'article L. 211‑7 du code de l'environnement.
«  Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale exerce les compétences eau, assainissement et plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu ou carte communale, l'établissement public exerce obligatoirement la compétence visée au premier alinéa du 7°.

II. A la fin du 2° bis de l'article L. 5214‑23‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

«  Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale exerce les compétences eau, assainissement et plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu ou carte communale, l'établissement public exerce obligatoirement la compétence visée à la première phrase du présent alinéa.

III. L'article L. 5216‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 5° est abrogé ;

2° Au premier alinéa du II, le mot « six » est remplacé par le mot « sept » ;

3° Après l'alinéa 9 du II, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

«  7° Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l'article L. 211‑7 du code de l'environnement.
«  Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale exerce les compétences eau, assainissement et plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu ou carte communale, l'établissement public exerce obligatoirement la compétence visée au premier alinéa du 7°.

Exposé sommaire :

La compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) a été dévolue par la loi MAPTAM aux communes mais elle en impose le transfert aux intercommunalités à fiscalité propre sans se préoccuper des compétences connexes nécessaires à une telle responsabilité.

Pour la cohérence des politiques publiques et une véritable intervention sur le « cycle de l'eau », il apparaît nécessaire que les intercommunalités disposent des compétences requises dans les domaines de l'eau et de l'assainissement pour se voir imposer l'exercice de la compétence dite « GEMAPI ». A défaut d'être compétente dans ces domaines, une communauté doit avoir le choix de déterminer, avec ses communes membres, le bon niveau d'exercice de cette nouvelle compétence.

Tel est l'objet du présent amendement.

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