Déposé le 2 février 2015 par : Mme Grelier, M. Goasdoué, M. Mennucci, M. Lesage.
Le troisième alinéa du II de l'article 8 du code des marchés publics est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu'un groupement de commande est constitué exclusivement de communes membres d'un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ce dernier peut être désigné coordonnateur du groupement sans avoir la qualité de pouvoir adjudicateur soumis au présent code ou à l'ordonnance du 6 juin 2005 susmentionnée. »
Compte tenu des optimisations de gestion importantes auxquelles vont être conduites les collectivités pour faire face aux baisses de dotation, l'intercommunalité doit pouvoir jouer tout son rôle en matière de mutualisation au service des communes. A l'instar des missions qu'elle remplit pour le compte des communes et des maires, comme l'instruction des permis de construire, il est opportun de lui permettre de coordonner un groupement de commande au service de ses communes membres même lorsqu'elle n'a pas la qualité de pouvoir adjudicateur et ne sera pas signataire, au final, d'un marché public.
Si certaines communautés pratiquent déjà ce type de mutualisation, certaines connaissent des difficultés avec le contrôle de légalité compte tenu des incertitudes juridiques. Il est proposé de pleinement sécuriser ces pratiques vertueuses en matière d'économie d'échelle et de rapidité de décision.
Tel est l'objet du présent amendement.
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