Amendement N° CL189 (Rejeté)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Déposé le 2 février 2015 par : Mme Grelier, M. Mennucci, M. Lesage.

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L'article L. 2336‑3 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

«  L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, par délibération à la majorité de ses membres, minorer ou annuler le prélèvement dû par une ou plusieurs communes membres dont le potentiel financier par habitant est inférieur de plus de 20 % au potentiel financier par habitant moyen des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, le cas échéant, pondérer le potentiel financier par habitant des communes d'un indicateur synthétique de charges tenant compte du revenu des habitants, de la densité de population et de l'effort fiscal.
«  Les montants correspondant à cette minoration ou annulation de prélèvement effectuée en application du précédent alinéa sont répartis entre les autres communes membres et l'établissement public de coopération intercommunale au prorata de leurs contributions respectives au prélèvement. »

Exposé sommaire :

problème récurrent posé par la situation particulière des communes « pauvres » au sein d'intercommunalités « riches ».

Le « reste à charge » résultant de cette exonération ou réduction sera réparti entre les autres communes membres de la communauté et l'EPCI à fiscalité propre, en fonction de leurs contributions respectives au FPIC.

Cette disposition doit permettre à un conseil communautaire, à la majorité simple, de renforcer la solidarité en leur sein, au moment où beaucoup préparent des pactes financiers et fiscaux.

Tel est l'objet du présent amendement.

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