Amendement N° CL192 (Rejeté)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Déposé le 2 février 2015 par : Mme Grelier, M. Mennucci, M. Lesage.

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L'article L. 2336‑3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Les montants correspondant à une minoration ou une annulation de prélèvement effectuée en application du III du 2° sont répartis entre les autres communes membres et l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au prorata de leurs de leurs contributions respectives au prélèvement ; »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de répartir le « reste à charge » faisant suite à une exonération ou une réduction du prélèvement (communes DSU cible) entre les communes membres de la communauté et l'EPCI à fiscalité propre, en fonction de leurs contributions respectives au FPIC.

Actuellement, la part du prélèvement réduite ou exonérée est obligatoirement mise à la charge de la communauté.

Cette disposition est inéquitable et difficile à faire admettre localement. Si un ensemble intercommunal est contributeur bien qu'il regroupe des communes défavorisées en son sein, c'est en général parce qu'il comprend également des communes favorisées. Le poids des communes au sein du potentiel financier intercommunal agrégé est encore très largement prépondérant.

Le présent amendement propose en conséquence que la contribution exonérée ou minorée d'une commune défavorisée soit, de droit, répartie entre l'ensemble des autres communes membres de la communauté ainsi que la communauté elle-même, au prorata de leurs contributions respectives au FPIC. L'ensemble des composantes d'un ensemble intercommunal doit être solidaire des communes exonérées.

Cette disposition aura pour effet d'accentuer la péréquation horizontale entre communes à l'intérieur d'un même ensemble intercommunal, sans faire reposer sur la seule communauté l'effort de compensation.

Tel est l'objet du présent amendement.

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