Amendement N° CL214 (Retiré)

Nouvelle organisation territoriale de la république

(1 amendement identique : CL172 )

Déposé le 2 février 2015 par : Mme Chapdelaine, M. Destot.

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Rédiger ainsi cet article :

L'article 28 de la loi n°84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

«  Une commission administrative paritaire est créée pour chaque catégorie A, B, et C de fonctionnaires auprès du centre de gestion auquel est affilié la collectivité ou l'établissement. Toutefois, lorsque l'affiliation n'est pas obligatoire, la collectivité ou l'établissement peut, à la date de son affiliation, se réserver d'assurer lui-même le fonctionnement des commissions ainsi que l'établissement des listes d'aptitude visées à l'article 39. Lorsqu'il est fait application du troisième alinéa de l'article 26, les commissions administratives paritaires siègent en formation commune.

Dans le cas où la collectivité ou l'établissement n'est pas affilié à un centre de gestion, la commission administrative créée pour chaque catégorie de fonctionnaires est placée auprès de la collectivité ou l'établissement. Toutefois, dans le cas où il a été fait application de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 15 ci-dessus, il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants de l'établissement public communal et de la commune, de créer auprès de cette dernière une commission administrative paritaire compétente à l'égard des fonctionnaires de la commune et de l'établissement. Ces délibérations sont prises après avis des comités techniques compétents. Les listes d'aptitude, prévues à l'article 39, sont, pour les agents relevant de cette collectivité et de cet établissement, alors arrêtées par le maire de la commune, sur avis conforme de l'autorité territoriale dont relève l'agent. Les tableaux d'avancement de grade, prévus aux articles 77, 79 et 80, sont également arrêtés par le maire de la commune, sur avis conforme de l'autorité territoriale dont relève l'agent. Le taux de promotion prévu à l'article 49 est fixé par le conseil municipal après avis des comités techniques de la commune et de l'établissement.

En outre, en cas de création de services communs entre un établissement public de coopération intercommunale et un ou plusieurs organismes visés à l'article L. 5211‑4‑2 du code général des collectivités territoriales ou visés à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 15 ci-dessus, il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d'un ou plusieurs organismes concernés et de l'établissement public de coopération intercommunale, de créer auprès de ce dernier, une commission administrative paritaire compétente à l'égard des fonctionnaires de l'établissement public de coopération intercommunale et des organismes concernés. Ces délibérations sont prises après avis des comités techniques de cet établissement et des organismes concernés. Les listes d'aptitude, prévues à l'article 39, sont, pour les agents relevant de cet établissement public de coopération intercommunale et des organismes concernés, arrêtées par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, sur avis conforme de l'autorité territoriale dont relève l'agent. Les tableaux d'avancement de grade, prévus aux articles 77, 79 et 80, sont également arrêtés par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, sur avis conforme de l'autorité territoriale dont relève l'agent. Le taux de promotion prévu à l'article 49 est fixé par l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale auprès duquel est placée la commission administrative paritaire, après avis des comités techniques des collectivités et établissements concernés.

 « Est inséré entre le 1er et le 2e alinéa de l'article 80 de la loi n°84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale l'alinéa suivant :

«  Dans le cas où il est fait application de la 2e phrase du 2e alinéa de l'article 28, le tableau annuel d'avancement mentionné au 1° et au 2° de l'article 79 est arrêté par le maire de la commune sur avis conforme de l'autorité territoriale dont relève l'agent. Dans le cas où il est fait application du 3e alinéa de l'article 28, le tableau annuel d'avancement mentionné au 1° et au 2° de l'article 79 est arrêté par le président de l'établissement public de coopération intercommunale sur avis conforme de l'autorité territoriale dont relève l'agent.
«  « Est inséré un alinéa 7 à l'article 39 de la loi n°84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale l'alinéa suivant :
«  Dans le cas où il est fait application de la 2ephrase du 2e alinéa de l'article 28, les listes d'aptitude mentionnées au présent article sont arrêtées par le maire de la commune, sur avis conforme de l'autorité territoriale dont relève l'agent. Dans le cas où il est fait application du 3e alinéa de l'article 28, les listes d'aptitude mentionnées au présent article sont arrêtées par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, sur avis conforme de l'autorité territoriale dont relève l'agent.

Exposé sommaire :

L'amendement déposé par le Gouvernement au Sénat, visant à permettre la mise en place de commissions administratives paritaires communes, va dans le bon sens. Il convient en effet de permettre aux communes, établissements publics de coopération intercommunale et autres organismes engagés dans des démarches de mutualisation de gérer équitablement les déroulements de carrières au sein de leurs structures.

Cependant, sa rédaction doit être précisée sur certains points. Rien n'est prévu en effet dans la rédaction actuelle pour l'établissement des tableaux d'avancement de grade et les taux de promotion. Cet équilibre des déroulements de carrière est pourtant particulièrement nécessaire dans le cadre d'une direction générale commune, impulsant une politique ressource humaine unique. En effet, la création de services communs auprès de l'EPCI a pour effet indirect de diminuer les perspectives de recrutement dans les autres organismes du fait des transferts de poste. La création de CAP communes, cette possibilité étant éventuellement modulée en fonction des catégories (A, B, C) de fonctionnaires, permettrait de garantir des possibilités de promotion équilibrées entre les différents organismes et l'EPCI et donc des perspectives de déroulement de carrières équivalentes pour les agents des deux structures. Il convient de pouvoir agir tant sur les promotions internes que sur les avancements de grade. Il importe par ailleurs de préserver la libre administration, avec avis conforme de l'autorité territoriale dont relève l'agent, tout comme la qualité du dialogue social (avis des comités techniques compétents) ne se retrouvent pas dans le projet gouvernemental.

Enfin, le projet d'amendement étend le dispositif proposé, dans un souci de cohérence, aux commissions administratives paritaires créées entre une commune, le CCAS et, le cas échéant, la caisse des écoles qui lui sont rattachés. Ce dispositif devra être complété par des dispositions réglementaires autorisant, à titre transitoire, les CAP à siéger en formation conjointe avant de nouvelles élections à l'instar du dispositif actuel dans la fonction publique de l'État (article 40 du décret 89-229 ; article 7 du décret 82-451).

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