Amendement N° CL220 (Tombe)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Déposé le 2 février 2015 par : Mme Chapdelaine.

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Rédiger ainsi cet article :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le IV de l'article L.5217-2 est ainsi rédigé :

«  IV. – Par convention passée avec le département, la métropole exerce à l'intérieur de son périmètre, par transfert, en lieu et place du département, ou par délégation, au nom et pour les compte du département, tout ou partie des groupes de compétences suivants :
«  1° Attribution des aides au titre du fonds de solidarité pour le logement, en application de l'article L.115-3 du code de l'action sociale et des familles ;
«  2° Missions confiées au service départemental d'action sociale de l'article L.132-2 du même code ;
«  3° Adoption, adaptation et mise en œuvre du programme départemental d'insertion mentionné à l'article L.263-1 dudit code, selon les modalités prévues au même article L.263-1 ;
«  4° Aide aux jeunes en difficulté, en application des articles L.263-3 et L.263-4 du même code ;
«  5°Actions de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu prévues au 2° de l'article L.121-2 et au 8° du I de l'article L.312-1 dudit code ;
«  6° Personnes âgées et actions sociales en application des articles L.113-2, L.121-1 et L.121-2 du code de l'action sociale et des familles ;
«  7° Tourisme, culture, sport ;

 « 8° Actions de développement économique.

«  La convention précise les compétences ou  groupes de compétences transférés ou délégués, les conditions financières du transfert ou de la délégation et, après avis des comités techniques compétents, les conditions dans lesquelles tout ou partie des services départementaux correspondant sont transférés ou mis à disposition de la métropole. Ces services ou parties de services sont placés sous l'autorité du président du conseil de la métropole.
«  Toutefois, ces conventions peuvent prévoir que les services ou partie de service concernés par un transfert de compétences demeurent des services départementaux et sont mis à disposition de la métropole pour l'exercice de ses compétences.
«  A défaut de convention entre le département et la métropole à la date du 1er janvier 2017 sur au moins trois des groupes de compétences mentionnés aux 1° à 8° du présent IV, la totalité de ceux-ci sont transférés de plein droit à la métropole. Ces transferts donnent lieu au transfert concomitant de ressources en application de l'article L. 5217-13 du présent code. La convention mentionnée au premier alinéa du présent IV et relative à ces transferts est passée entre le département et la métropole avant le 1er avril 2017. À défaut, le représentant de l'État dans le département siège de la métropole propose, dans le délai d'un mois, un projet de convention au président du conseil général et au président de la métropole qui disposent d'un délai d'un mois pour le signer. À défaut, la date et les modalités du transfert sont établies par arrêté du représentant de l'État dans le département siège de la métropole.

Nonobstant les dispositions  susvisées et à compter du 1er janvier 2017, la compétence de gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental ainsi que de leurs dépendances et accessoires fait l'objet d'une convention entre le département et la métropole. Cette convention organise le transfert de cette compétence à la métropole ou en précise les modalités d'exercice par le département en cohérence avec les politiques mises en œuvre par la métropole. A défaut de convention entre le département et la métropole à la date du 1er janvier 2017, la compétence susvisée est transférée de plein droit à la métropole.

«  Les dispositions du présent IV ne sont pas applicables à la métropole du Grand Paris régie par le chapitre IX du présent code. » ;

2° l'article L.3211-1-1 est abrogé.

Exposé sommaire :

Le Sénat a modifié le contenu de l'article 23, qui organise les modalités de transfert de compétences entre départements et métropoles suivant un dispositif de conventionnement. Dans sa rédaction actuelle, il prévoit que « sur le territoire de chaque métropole, le département, les communes, la métropole, les services et agences de l'État et les caisses de sécurité sociale élaborent un diagnostic partagé des compétences exercées en matière sociale et médico-sociale afin de déterminer par convention la répartition des compétences la plus adaptée au territoire, et proposer le cas échéant des délégations de compétences appropriées.

Il n'existe pas de modèle unique d'organisation territoriale, et il importe de mettre en place le dispositif de conventionnement le plus souple possible entre métropoles et départements, leur permettant de s'entendre de manière fine et circonstanciée sur les compétences qui pourraient opportunément faire l'objet d'un transfert.

En revanche, il importe aussi de permettre qu'un dialogue de fond puisse avoir lieu à l'initiative d'une des deux parties. Dans sa forme actuelle, le projet de loi prévoit l'élaboration d'un diagnostic partagé qui pourrait éventuellement être suivi de délégations de compétences, et non plus de transferts. Cela ne garantit donc pas la mise en place d'une réelle discussion.

Cet amendement propose donc de rétablir la version initiale de l'article 23 telle que proposée par le Gouvernement, tout en y apportant des éléments nécessaires de souplesse. Il est ainsi proposé de préciser que la convention ne porte pas sur 3 des 8 blocs de compétence, mais sur tout ou partie de chacun des huit blocs afin de permettre un conventionnement le plus fin, efficace et efficient possible.

Un 8° est en effet ajouté afin d'intégrer dans le champ de la convention les actions de développement économique des départements.

Est par ailleurs étendu le champ du 7ème bloc, trop restrictif puisqu'il limite le transfert ou la délégation aux seules compétences que le département détient en matière de tourisme, de musées départementaux et d'équipement sportifs. En conséquence, et même en cas d'accord entre les deux parties, il n'est pas possible aux départements et métropoles de conventionner sur un transfert plus étendu en matière de culture ou de sport. En effet, en fonction des contextes locaux, les métropoles et départements, en vue d'une cohérence et d'une efficacité accrue de l'action publique sur leur territoire, pourraient souhaiter conventionner plus largement sur toutes les actions en matière de tourisme, culture et sport.

Enfin, l'amendement conserve les acquis de la loi du 27 janvier 2014 MAPTAM en matière de conventionnement sur la voirie départementale avant 2017, remis en cause par la suppression de l'article 9 en première lecture au Sénat.

Cet amendement a donc pour objet de revenir à l'esprit de l'article 23 initial, tout en y apportant des éléments de souplesse absolument nécessaires et en conservant les avancées récentes.

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