Amendement N° CL238 (Non soutenu)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Déposé le 2 février 2015 par : M. Bleunven.

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L'article L 4124‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

«  I. ― Une région métropolitaine et les départements qui la composent peuvent, par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, adoptées à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, demander à fusionner en une unique collectivité territoriale exerçant leurs compétences respectives. La demande de modification est inscrite à l'ordre du jour du conseil général, par dérogation aux articles L. 3121‑9 et L. 3121‑10, et du conseil régional, par dérogation aux articles L. 4132‑8 et L. 4132‑9, à l'initiative d'au moins 10 % de leurs membres.

Lorsque le territoire concerné comprend des zones de montagne délimitées conformément à l'article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 précitée, les comités de massif concernés sont consultés sur le projet de fusion. Leur avis est réputé favorable s'ils ne se sont pas prononcés à l'expiration d'un délai de quatre mois suivant la notification, par le représentant de l'État dans la région, des délibérations du conseil régional et des conseils départementaux intéressés.

«  II. ― Dans les trois ans, à compter de la promulgation de la présente loi, une région et les départements qui la composent peuvent, par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, à titre expérimental, demander à fusionner en une unique collectivité territoriale exerçant leurs compétences respectives. La demande de modification est inscrite à l'ordre du jour du conseil général, par dérogation aux articles L. 3121‑9 et L. 3121‑10, et du conseil régional, par dérogation aux articles L. 4132‑8 et L. 4132‑9, à l'initiative d'au moins 10 % de leurs membres.

Lorsque le territoire concerné comprend des zones de montagne délimitées conformément à l'article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 précitée, les comités de massif concernés sont consultés sur le projet de fusion. Leur avis est réputé favorable s'ils ne se sont pas prononcés à l'expiration d'un délai de quatre mois suivant la notification, par le représentant de l'État dans la région, des délibérations du conseil régional et des conseils départementaux intéressés.

Le Gouvernement ne peut donner suite à la demande que si ce projet de fusion recueille, dans chacun des départements concernés, l'accord de la majorité absolue des suffrages exprimés.

Cette consultation des électeurs est organisée selon les modalités définies à l'article LO 1112‑3, au second alinéa de l'article LO 1112‑4, aux articles LO 1112‑5 et LO 1112‑6, au second alinéa de l'article LO 1112‑7 et aux articles LO 1112‑8 à LO 1112‑14. Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales fixe la date du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois après la transmission de la dernière délibération prévue au I du présent article.

«  III. ― La fusion de la région et des départements qui la composent en une unique collectivité territoriale est décidée par la loi, qui détermine son organisation et les conditions de son administration.

Exposé sommaire :

Il semble nécessaire de laisser les territoires qui le souhaitent s'organiser librement, et faire émerger des initiatives locales, dès lors que celles-ci émergent d'une ambition territoriale partagée.

En proposant un dispositif dérogatoire pendant une durée limitée dans le temps (3 ans à compter de la promulgation de la loi), les territoires volontaires pourront, via la voie référendaire, associer la population à un projet territorial partagé.

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