Amendement N° CL239 (Non soutenu)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Déposé le 2 février 2015 par : M. Bleunven.

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Rédiger ainsi cet article :

I. L'article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé : La constitution d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant au moins 20 000 habitants ; toutefois, ce seuil de population n'est pas applicable aux établissements publics dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées conformément à l'article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et aux établissements publics dont le territoire est intégralement situé en zone insulaire ; par ailleurs, ce seuil peut être abaissé par le représentant de l'État dans le département pour tenir compte des caractéristiques géographiques particulières de certains espaces ;

b) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :

«  4° La réduction du nombre de syndicats de communes et de syndicats mixtes, en particulier dans les domaines de l'eau potable, de l'assainissement, des déchets, du gaz, de l'électricité et des transports, au regard de l'objectif de suppression des doubles emplois entre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou entre ceux-ci et des syndicats mixtes ; »

2° Le dernier alinéa du IV est remplacé par les dispositions suivantes :

«  Le schéma ainsi élaboré est révisé selon la même procédure tous les six ans. » ;

3° Au V, les mots : « départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi que dans les » sont supprimés ;

4° Le premier alinéa du VI est supprimé.

II. - Un schéma départemental de coopération intercommunale est obligatoirement arrêté conformément à l'article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales avant le 31 décembre 2015 dans tous les départements, à l'exception de ceux de la région Ile-de-France.

Exposé sommaire :

L'intérêt général  d'une structure de coopération  intercommunale insulaire ne saurait se confondre avec l'intérêt général d'une communauté de communes, d'agglomération ou tout autre EPCI dit « continental ».

A l'instar des zones de montagne, telles que définies à l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, le particularisme insulaire doit être pris en compte dans l'élaboration de ce texte de loi. Les Iles constituent en effet une exception ; rattacher une île à un territoire voisin, dans le seul objectif de respecter un critère de seuil démocratique constituerait une négation de ce particularisme insulaire.

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