Amendement N° CL241 (Non soutenu)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Déposé le 2 février 2015 par : M. Bleunven.

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L'article L. 146‑4 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

I. - Au troisième alinéa du III, les mots : « lorsque des motifs liés à la sensibilité des milieux ou à l'érosion des côtes le justifient. » sont remplacés par les mots : « lorsque des motifs liés à la sensibilité des milieux, à un risque de submersion marine ou à l'érosion des côtes le justifient.

II. - Le V est abrogé. »

Exposé sommaire :

Les fortes tempêtes qui ont frappé les côtes bretonnes au cours de l'hiver 2013 / 2014 ont montré la nécessité de renforcer la protection des espaces les plus proches de la mer en raison des risques de submersions marines encourus pour la  sécurité des milieux, des biens et des personnes.

Ce phénomène de submersions marines se caractérise par des inondations temporaires de la zone côtière par les eaux d'origine marine et s'explique par une élévation temporaire du niveau de la mer et du niveau d'agitation de celui-ci. Plusieurs facteurs entrent en jeu ; la marée, la pression atmosphérique conjuguée à un vent fort, et les effets de la houle.

Dans les prochaines années, de nouveaux territoires feront l'objet de submersions temporaires lors d'épisodes tempétueux. Les effets directs sur les aménagements urbains en proximité des zones littorales vulnérables vont par conséquent s'intensifier.

L'article L.146-4 du code de l'urbanisme dispose qu'en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986.

Le code de l'urbanisme permet, lorsque des motifs liés à la sensibilité des milieux ou à l'érosion des côtes le justifient, de porter la largeur de la bande littorale à plus de cent mètres.

L'objectif premier  du présent amendement est de permettre à la collectivité territoriale compétente en matière de Plan Local d'Urbanisme de prendre en compte le risque à moyen ou long terme de submersions marines sur des zones vulnérables de son territoire pouvant être ouverte à l'urbanisation en vertu de cet article L.146-4 du code de l'urbanisme. Concrètement, du fait de son exposition à des phénomènes d'érosion, une zone constructible, située à 100 mètres du rivage, pourrait être impactée par des submersions marines à moyen terme. Il s'agit donc d'offrir à la collectivité territoriale compétente en matière de Plan Local d'Urbanisme la possibilité de définir, de façon précise, une distance minimale, au-delà de la bande de 100 mètres, entre les zones constructibles et le rivage. Cette proposition de loi est un outil permettant le renforcement de la prévention des risques, mais également sécurisation des biens et des personnes pouvant être exposés à des sinistres importants.

Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau, et notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité des installations marines utilisant les énergies renouvelables.

Par ailleurs le code de l'urbanisme soustrait « les rives des étiers et des rus, en amont d'une limite située à l'embouchure et fixée par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » à l'application des II et III de l'article L 146-4 du code de l'urbanisme, c'est-à-dire aux principales dispositions de la loi du 3 janvier 1986 limitant l'urbanisation sur le littoral.

Ce décret, prévu pour fixer la liste de ces rus et étiers, n'a pas pu être pris jusqu'à ce jour. La définition juridique et physique de ces notions apparaissant particulièrement difficile à établir serait sujette à de nombreux litiges. Elle aboutirait, en toute hypothèse, à accroître fortement les possibilités de construction en bordure immédiate de ces cours d'eau, dans des espaces par définition inondables, tant en bord de mer, que le long des plans d'eau intérieurs soumis à la « loi littoral ».

Dans certains départements, ce sont plus de 200 petits cours d'eau, d'une largeur comprise entre 2 et 10 mètres à l'embouchure, qui seraient concernés. Ils drainent de vastes zones humides et inondables (de l'ordre de 100 000 ha tout le long du littoral métropolitain). Le risque d'urbanisation de leurs rives soumises à l'action de la marée en Atlantique et des marées de tempête en Méditerranée, s'inscrirait en contradiction directe avec la volonté de limiter les conséquences d'événements climatiques tels que la tempête Xynthia ou les tempêtes qui se sont succédées à fin de l'année 2013 et en début d'année 2014 sur les côtes bretonnes.

Le second objectif  de cet amendement vise donc à maintenir, pour les rives des étiers et des rus, les dispositions figurant aux II et III  de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme.

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