Déposé le 2 février 2015 par : M. Saddier, M. Tardy.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. - Lej) du 6° du I. de l'article L. 5217‑2 du code général des collectivités territoriales s'applique à compter du 1er janvier 2018. Toutefois, les métropoles peuvent exercer par anticipation cette compétence. Ces dispositions s'appliquent également à la métropole d'Aix-Marseille-Provence.
« IV. - Lee) du 5° du II. de l'article L. 5219‑1 du code général des collectivités territoriales et lei) du 6° du I. de l'article L. 3641‑1 du même code s'appliquent à compter du 1er janvier 2018. Toutefois, ces métropoles peuvent exercer par anticipation cette compétence. »
S'il est indispensable de reporter au 1er janvier 2018 l'entrée en vigueur de la compétence GEMAPI pour les communes, les EPCI à fiscalité propre, ce report est aussi indispensable pour les métropoles.
Ce délai permettra de réaliser l'évaluation financière de la réforme, qui avait été demandée lors des débats parlementaires de la loi MAPTAM, de connaître plus précisément les ouvrages de protection et les systèmes d'endiguement relevant de la responsabilité des EPCI, en particulier au travers des bilans des missions d'appui technique et des études de danger mais aussi les responsabilités encourues.
Ce délai permettra également d'examiner les modalités selon lesquelles les EPTB et les EPAGE pourront se voir transférer tout ou partie de la compétence GEMAPI.
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