Déposé le 2 février 2015 par : M. Ciot, M. Burroni, M. Maggi.
Le 4° bis du IV. de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales est supprimé
L'article 5211-6-1 du Code Général des Collectivités Territoriales fixe une clé de répartition opérationnelle des sièges aux conseil intercommunaux, valable pour l'ensemble des EPCI du territoire national.
Cette méthode combine un triple principe de représentation démographique, d'équité géographique, et de respect de la représentation communale.
La répartition proportionnelle permet de maintenir la justesse des rapports démographiques, pondérés par le principe de dotation automatique d'un siège pour chaque commune, qui permet la représentation de l'ensemble des habitants et territoires composant l'établissement intercommunal.
Il est ainsi courant d'observer un décalage modeste entre le poids démographique de la ville centre et sa dotation en sièges, dès lors que le périmètre de l'EPCI couvre un grand nombre de communes, comme c'est le cas dans les communautés d'agglomération.
Dès lors, il n'apparaît pas justifiable de s'écarter du droit commun des EPCI pour accorder une prime en nombre de sièges à la ville centre de la métropole Aix-Marseille-Provence, qui s'étend sur un territoire très large et densément peuplé autour de 5 grands bassins de vie. Cette situation d'exception nationale accordée à une intercommunalité particulière, au nom d'une principe d'égalité stricte entre le nombre de sièges et le nombre d'habitants, contribuerait à déséquilibrer le principe initial de répartition des sièges dans les EPCI.
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