Déposé le 2 février 2015 par : M. Ciot, M. Burroni, M. Maggi.
La sous-section 3 de la section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre II de la cinquième partie de la partie législative du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5218‑7-… ainsi rédigé :
« Art. L. 5218‑7-… I. - La métropole bénéficie, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de sa création, d'une dotation globale de fonctionnement égale à la somme des deux éléments suivants :
« 1° Une dotation d'intercommunalité, calculée selon les modalités définies au I de l'article L. 5211‑30 ;
« 2° Une dotation de compensation, calculée selon les modalités définies à l'article L. 5211‑28‑1.
« II. - Pour l'application du 1° du I du présent article, la population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 2334‑2. »
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (établissements publics de coopération intercommunale actuels, puis les conseils de territoire) doivent conserver le régime actuel des dotations prévues par le code général des collectivités territoriales et la fiscalité prévue par le code général des impôts.
La métropole d'Aix-Marseille-Provence bénéficie des dotations de l'État pour son fonctionnement dans le cadre des dotations versées dans le département des Bouches-du-Rhône.
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