Déposé le 2 février 2015 par : M. Ollier, M. Herbillon, M. Abad, M. Guillet, M. Straumann, M. Vitel, M. Goujon.
Après l'alinéa 297, insérer l'alinéa suivant :
« L'article L. 5211‑39‑1 du code général des collectivités territoriales ne s'applique pas aux établissements publics de coopération intercommunale compris dans le périmètre de la Métropole du Grand Paris. »
La loi du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales a créé un article L. 5211-39-1 au Code Général des collectivités territoriales qui prévoit « dans l'année qui suit chaque renouvellement général des conseils municipaux […] un rapport relatif aux mutualisations de services entre les services de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ceux des communes membres. Ce rapport comporte un projet de schéma de mutualisation des services à mettre en œuvre pendant la durée du mandat. Le projet de schéma prévoit notamment l'impact prévisionnel de la mutualisation sur les effectifs de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes concernées et sur leurs dépenses de fonctionnement. »
Compte tenu des modifications induites par la mise en place de la MGP, il apparait inopportun de demander dans cette période aux EPCI de prévoir de tels schémas de mutualisation.
Tel est l'objet du présent amendement
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