Amendement N° CL384 (Rejeté)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Déposé le 2 février 2015 par : M. Quentin, M. Bussereau, M. Gaymard.

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Rédiger ainsi cet article :

«  I. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

 « 1° L'article L. 123‑4 est ainsi rédigé :

«  Art. L. 123‑4. - I. - Un centre communal d'action sociale est créé dans toute commune de plus de 1 500 habitants. Il peut être créé dans toute commune de moins de 1 500 habitants. Quand il est créé, ses modalités d'organisation et de fonctionnement font l'objet d'aménagements fixés aux articles R.123‑1 et suivants du présent code.
«  Le centre communal d'action sociale exerce les attributions dévolues par le présent chapitre ainsi que celles dévolues par la loi.

 « Il peut être dissous par délibération du conseil municipal dans les communes de moins de 1 500 habitants.

 « II. - Lorsque son centre communal d'action sociale a été dissous dans les conditions prévues par le présent article ou Lorsqu'elle n'a pas créé de centre communal d'action sociale, une commune doit :

«  1° Soit exercer directement conventionner avec le centre d'action sociale d'une commune proche afin qu'il exerce pour son compte les attributions mentionnées au présent chapitre ainsi que celles prévues aux articles L. 262‑15 et L. 264‑4. La convention détermine les modalités de contribution de la collectivité bénéficiaire aux frais de fonctionnement du centre d'action sociale.
«  2° Soit transférer tout ou partie de ces attributions au centre intercommunal d'action sociale dans les conditions prévues à l'article L. 123‑4‑1.
«  3° Soit créer avec d'autres communes ou centres d'action sociale un groupement d'action sociale doté de la personnalité juridique qui exercera pour leur compte les attributions mentionnées au présent chapitre ainsi que celles prévues aux articles L. 262‑15 et L. 264‑4. Les modalités de création de ces groupements sont déterminées par décret.

 « III. - Le statut des centres communaux d'action sociale de Paris, de Lyon et de Marseille est fixé par voie réglementaire. » ;

«  2° Après l'article L. 123‑4, il est inséré un article L. 123‑4‑1 ainsi rédigé :
«  Art. L. 123‑4‑1. - I. - Chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut créer un centre intercommunal d'action sociale.
«  II. - Lorsqu'un centre intercommunal d'action sociale a été créé, les compétences des centres communaux d'action sociale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre relevant de l'action sociale d'intérêt communautaire lui sont transférées de plein droit.

Lorsqu'il est créé, le centre intercommunal d'action sociale procède à l'analyse des besoins sociaux mentionnée à l'article R.123‑1 du présent code.

«  Tout ou partie des compétences des centres communaux d'action sociale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne relèvent pas de l'action sociale d'intérêt communautaire peuvent être transférées au centre intercommunal d'action sociale. Ce transfert est décidé par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, et du ou des conseils municipaux, dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des conseils d'administration des CCAS concernés par le transfert.

Afin de tenir compte des disparités entre communes au sein de l'établissement public de coopération intercommunale, il pourra être procédé à la définition d'un intérêt communautaire territorialisé autorisant, pour tout ou partie des compétences transférées, à adapter l'intervention du centre intercommunal d'action sociale aux besoins des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.

«  Le transfert au centre intercommunal d'action sociale de l'ensemble des compétences exercées par un centre communal d'action sociale d'une commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale entraîne la dissolution de plein droit du centre communal d'action sociale. Lorsque les CCAS ont été dissous, il appartient au CIAS de mettre en place des modalités d'organisation garantissant un accueil de proximité des habitants du territoire. Ces modalités peuvent prévoir le maintien de section de centre d'action sociale dans les conditions fixées à l'article R.123‑30 bis du présent code.

 « Le service ou la partie de service des centres communaux d'action sociale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre chargé de la mise en œuvre des attributions d'action sociale d'intérêt communautaire en application des alinéas précédents sont transférés au centre intercommunal d'action sociale. Ce transfert s'effectue dans les conditions prévues au I de l'article L. 5211‑4‑1 du code général des collectivités territoriales.

«  Le transfert des biens appartenant aux centres communaux d'action sociale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et nécessaires à la mise en œuvre des attributions transférées au centre intercommunal d'action sociale s'effectue dans les conditions prévues aux articles L. 1321‑1 à L. 1321‑5 du même code.
«  III. - Le centre intercommunal d'action sociale peut être dissous par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Ses attributions sont alors directement exercées par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sauf si une commune s'y oppose par délibération motivée. Dans ce cas, les compétences du centre intercommunal d'action sociale sont exercées par la commune elle-même ou par le centre communal d'action sociale. » ;

 « 3° Les cinquième à dernier alinéas de l'article L. 123‑5 sont supprimés ;

«  II. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
«  1° Le 3° de l'article L. 2113‑13, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010‑1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, est ainsi rédigé :
«  3° Elle peut entraîner la création d'une section du centre d'action sociale dotée de la personnalité juridique à laquelle est dévolu le patrimoine du centre d'action sociale ayant existé dans l'ancienne commune et dont les conditions de fonctionnement sont fixées par décret. » ;
«  2° Au dernier alinéa du II de l'article L. 5214‑16, à l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 5216‑5, au 5° du II de l'article L. 5842‑22 et au 4° du II de l'article L. 5842‑28, la référence : « L. 123‑5 » est remplacée par la référence : « L. 123‑4‑1 ».
«  3° L'article L. 5214‑16 est complété comme suit :
«  Lorsque la communauté de communes exerce la compétence action sociale d'intérêt communautaire, elle peut en confier la responsabilité pour tout ou partie à un centre intercommunal d'action sociale constitué dans les conditions fixées à l'articleL. 123‑4‑1 du code de l'action sociale et des familles. Le centre intercommunal d'action sociale, ou à défaut la communauté de communes si elle n'a pas procédé à sa création, réalise l'analyse des besoins sociaux mentionnée à l'article R.123‑1 du code de l'action sociale et des familles.
«  4° L'article L. 5216‑5 II 6° est complété comme suit :

Lorsque la communauté d'agglomération exerce la compétence action sociale d'intérêt communautaire, elle peut en confier la responsabilité pour tout ou partie à un centre intercommunal d'action sociale constitué dans les conditions fixées à l'article L. 123‑4‑1 du code de l'action sociale et des familles. Le centre intercommunal d'action sociale, ou à défaut la communauté d'agglomération si elle n'a pas procédé à sa création, réalise l'analyse des besoins sociaux mentionnée à l'article R.123‑1 du code de l'action sociale et des familles.

Exposé sommaire :

Dans un contexte de précarisation accentuée, il serait paradoxal et préjudiciable de se priver d'un acteur de proximité dédié à l'accompagnement des plus fragilisés…

Sous couvert de simplification, l'article 22 TER engage un processus de disparition programmée des CCAS et CIAS, disparition en totale contradiction avec l'évolution de notre société marquée notamment par le développement et l'accentuation des situations de précarité ou encore le vieillissement de la population et son corollaire qu'est le besoin renforcé d'accompagnement.

Toute réforme territoriale doit être guidée par un objectif demaillage territorial, de subsidiarité, de proximité, de garantie de l'accès aux droits de tous, sur l'ensemble des territoires. Les évolutions de notre paysage administratif ne sauraient déboucher sur une diminution voire une disparition des lieux d'accueil en proximité et au contraire permettre de les renforcer et de les conforter dans une logique d'équité territoriale.

C'est pourquoi je vous invite à adopter cet amendement.

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