Amendement N° CL385 (Rejeté)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Déposé le 2 février 2015 par : M. Rousset, Mme Capdevielle, Mme Le Loch, Mme Pires Beaune, Mme Le Dain, M. Noguès, M. Féron, M. Gagnaire, M. Arnaud Leroy, M. Lurel, Mme Hurel, Mme Erhel, M. Bleunven, M. Verdier, Mme Povéda, Mme Françoise Dumas, M. Bui, M. Vauzelle, M. Pellois, M. Rouillard, M. Le Roch, Mme Marcel, M. Marsac.

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I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 5° de l'article 1379 est ainsi rédigé :

«  Une fraction du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférent à son territoire prévu à l'article 1586 octies. Cette fraction est fixée de la façon suivante :

2015A compter de 2016

26,5%30%

2° Le 3° de l'article 1599bis est ainsi rédigé :

«  Une fraction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, prévue à l'article 1586 ter, due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune de son territoire, en application de l'article 1586 octies. Cette fraction est fixée de la façon suivante :

2015A compter de 2016

25%70%

3° Le 6° de l'article 1586 est ainsi rédigé :

«  Une fraction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, prévue à l'article 1586 ter, due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune de son territoire, en application de l'article 1586 octies. Cette fraction est fixée de la façon suivante :

2015A compter de 2016

48,5%0%

II. - Les communes et établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les régions et la collectivité territoriale de Corse restituent à l'Etat en contrepartie de l'augmentation de leur quote-part dans cette imposition des dotations selon des modalités déterminées par décret.

III. - Une contribution additionnelle à la contribution sociale mentionnée à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale est instituée à compter du 1er janvier 2016. En contrepartie de la réduction de leur fraction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, prévue à l'article 1586 ter du code général des impôts, les départements bénéficient du produit de cette contribution additionnelle.

IV. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Conformément à la clarification de la compétence économique établie à l'article 3 du présent projet de loi, cet amendement vise à en tirer les conséquences en matière de fiscalité économique.

Il permet ainsi de redistribuer l'allocation actuelle de la CVAE pour l'allouer aux deux seuls échelons qui disposeront d'une compétence exclusive en la matière, à savoir l'échelon communal-EPCI-métropoles et les Régions. Ce rééquilibrage de la CVAE aboutit à un partage équitable à 50/50 entre ces deux niveaux de collectivités de la cotisation économique territoriale, qui regroupe la CVAE et la CFE.

En compensation de la suppression de la fraction départementale de la CVAE, une contribution additionnelle à la CSG est créée et affectée aux Départements, en cohérence avec leurs compétences en matière d'allocations individuelles de solidarité.

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