Déposé le 2 février 2015 par : M. Cuvillier, M. Rouillard, Mme Grelier, M. Arnaud Leroy, M. Travert, M. Roig, M. Capet.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales peut solliciter ou demander à être associé à l'exercice des compétences résultant d'un transfert des ports dans le ressort géographique desquels sont situées ces infrastructures.
Cette demande peut porter sur chacun des ports situés dans leur ressort ou peut porter seulement sur une partie du port dès lors qu'elle est individualisable, d'un seul tenant et sans enclave et que cette partition n'est pas de nature à nuire à la sécurité de la navigation.
La demande est notifiée simultanément à l'Etat et aux autres collectivités et groupements intéressés.
Le représentant de l'Etat dans la Région organise entre les collectivités et groupements intéressés une concertation, dont il fixe la durée et les modalités.
Les conditions d'exercice des compétences des collectivités territoriales prévues au Chapitre V du code des transports «Ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupement»sont arrêtées dans les conditions définies par les dispositions du Code Général des Collectivités territoriales
Cet amendement vise à optimiser et clarifier l'organisation et le développement portuaire des ports décentralisés de notre pays et d'assurer les conditions d'une plus grande cohérence dans l'exercice des compétences des collectivités ou de leurs groupements sur le territoire desquels se situent des infrastructures portuaires.
Ainsi, par un cadre juridique clarifié, quant à l'association des collectivités à l'exercice des compétences portuaires, nous donnons à nos ports les moyens de faire face aux enjeux de compétitivité économique et d'aménagement urbano-portuaire.
Par cet amendement nous fixons le cadre dans lequel les collectivités sont appelées à participer à la gestion des compétences portuaires transférées aux collectivités ou leurs groupements. Dans le cas où un groupement de collectivités est créé pour la reprise de la compétence portuaire transférée, le renvoi au CGCT permet d'en préciser les modalités procédurales. Il permet ainsi toutes les formes d'institution de groupements et d'établissements publics utiles (syndicats mixtes ouverts ou fermés, régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière).
Ce renvoi au CGCT permet donc de préciser que la procédure de droit commun de reconfiguration des groupements de collectivités s'applique.
Cet amendement tire pleine conséquence des conclusions du rapport parlementaire « enjeux et perspectives de la décentralisation portuaire » demandé par le Gouvernement à la Sénatrice Odette HERVIAUX et qui lui fut remis en juin 2014.
Le rapport le souligne « il existe une très forte volonté de clarification et de collaboration exprimées par l'ensemble des collectivités et surtout par les personnes chargées de l'animation de ces ports ».
Cet amendement, qui s'inscrit dans la continuité de la loi du 27/01/2014 et de la Stratégie nationale de relance portuaire engagée par le gouvernement en 2013, permet de ne pas figer l'organisation disparate des compétences portuaires sur notre littoral et d'offrir les conditions d'une harmonisation des collaborations entre les collectivités sur le territoire desquelles se situent des infrastructures portuaires. Il permet d'introduire une nécessaire souplesse dans l'organisation institutionnelle portuaire en fonction des évolutions des cadres de coopération intercommunale.
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