Amendement N° CL409 (Rejeté)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Déposé le 2 février 2015 par : M. Rousset, Mme Capdevielle, Mme Le Dain, M. Noguès, M. Arnaud Leroy, M. Féron, M. Ferrand, Mme Hurel, Mme Erhel, M. Bleunven, Mme Françoise Dumas, M. Bui, M. Pellois, M. Rouillard, M. Le Roch, Mme Marcel, M. Marsac, M. Vauzelle, M. Gagnaire.

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I. - La loi n° 77-2 de la loi 3 janvier 1977 sur l'architecture est ainsi modifiée :

1) L'article 6 est ainsi modifié :

Au 1er alinéa, les mots « dans chaque département » sont remplacés par « dans chaque région » et les mots « des collectivités locales » sont remplacés par les mots « des collectivités territoriales ».

Au 2ème alinéa, les mots « des collectivités locales » sont remplacés par les mots « des collectivités territoriales ».

Après le dernier alinéa, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

«  Pour remplir ses missions et garantir un service de proximité, le CAUE répartit son personnel sur l'ensemble du territoire régional.

2) L'article 7 est ainsi modifié :

-         Au 3ème alinéa, après les mots : « désirent construire », sont ajoutés les mots : « ou conduire une opération de réhabilitation » ; et après les mots : « qualité architecturale » sont ajoutés les mots : «, l'efficacité énergétique, la performance environnementale »

-         Au 4ème alinéa, après « sur tout projet d'urbanisme, d'architecture ou d'environnement » ajouter la phrase suivante : « Il contribue à élaborer une stratégie régionale de la qualité architecturale, urbaine et paysagère. »

II. –L'article L. 331-17 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1) Au 1er alinéa, les mots « les Conseils généraux » sont remplacés par les mots « les Conseils régionaux », et les mots « part départementale » sont remplacés par les mots « part régionale »

2) Le 2ème  alinéa est modifié comme suit : « Cette délibération, ou une autre établie au plus tard 6 mois après, doit fixer les taux de répartition de la part régionale de la taxe d'aménagement entre la politique de protection des espaces naturels sensibles et celle du conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement ».

3) Au 3ème  alinéa, les mots « part départementale » sont remplacés par les mots « part régionale »

III. – Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article

Exposé sommaire :

Les Conseils d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE) constituent des outils efficaces pour conseiller les maîtres d'ouvrages publics comme privés.

Ils concentrent une expertise de qualité, à même d'appuyer les territoires sur les questions d'architecture, d'urbanisme, de paysage et d'environnement.

Actuellement, le périmètre d'exercice des missions du CAUE et son pilotage sont assurés à l'échelle départementale.

La région s'affirme aujourd'hui comme une collectivité de référence en matière d'aménagement du territoire. Par ailleurs, de nombreux CAUE ont déjà opéré une mutualisation, une coordination de certaines de leurs missions et une mise en réseau à l'échelle régionale. Ils sont ainsi déjà des interlocuteurs de la collectivité régionale, des représentants des professionnels, des services de l'Etat et des associations représentatives de la société civile à l'échelle régionale.

Aussi, il semble légitime de déplacer le périmètre d'intervention du CAUE à l'échelle régionale et de mettre en cohérence sa gouvernance et son financement.

Le recours au CAUE pourra être particulièrement utile s'agissant de la mise en compatibilité des documents d'urbanisme avec les futurs SRADDT.

Le CAUE peut également jouer un rôle déterminant pour le conseil en matière d'efficacité énergétique des bâtiments, et s'intégrer dans le futur service public de la performance énergétique prévu dans le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte.

Enfin, il est important de continuer à garantir, en tout point du territoire régional, une égalité d'accès au service du CAUE. Le conseil aux candidats à la construction comme le conseil aux collectivités notamment, supposent de maintenir avec ces bénéficiaires, une relation de proximité et sur le terrain. C'est pourquoi le CAUE devenu régional doit disposer d'antennes locales, ce terme pouvant s'entendre par départementales, interdépartementales ou tout autre échelle territoriale pertinente au regard de cet objectif.

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