Déposé le 2 février 2015 par : Mme Grelier, M. Mennucci, M. Lesage.
Substituer aux alinéas 5 à 9 les cinq alinéas suivants :
« II. - La région élabore le schéma régional de développement touristique qui fixe les orientations stratégiques d'aménagement, de développement et de promotion des destinations touristiques. Il précise les actions des collectivités territoriales ou de leurs groupements compétents en matière de promotion, d'investissement et d'aménagement. Le schéma peut prévoir la mutualisation ou la fusion d'organismes de tourisme de la région, des départements, des communes et de leurs groupements. Le schéma peut prévoir la mutualisation ou la fusion d'organismes de tourisme issus de régions différentes.
« Le projet de schéma est arrêté par le conseil régional et soumis, pour avis, à la conférence territoriale de l'action publique. L'avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu dans un délai de quatre mois à compter de sa transmission.
« Le schéma est adopté par délibération du conseil régional.
« La mise en œuvre du schéma régional fait l'objet de conventions territoriales d'exercice concerté, par lesquelles le conseil régional et les collectivités territoriales et leurs groupements concernés définissent leurs concours respectifs aux orientations stratégiques. Ces conventions clarifient les missions respectives attribuées par leur collectivité ou groupement de rattachement aux comités régionaux et départementaux du tourisme ainsi qu'aux offices de tourisme.
Le volet tourisme du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation des entreprises peut tenir lieu de schéma régional de développement touristique.
En tant que compétence partagée, le tourisme est parfaitement concerné par la notion de « chef de file », reconnue dans la Constitution pour justement permettre davantage de coordination au sein des compétences partagées. Il est au cœur des missions de coordination de la conférence territoriale d'action publique.
Si le schéma régional relève de l'initiative de la région ainsi que son approbation finale, sa mise en œuvre nécessitera en revanche le concours des autres collectivités concernées ainsi que de leurs outils opérationnels (comités et offices du tourisme, agences…). Cela doit être l'objet de la convention territoriale d'exercice concerté (CTEC) que d'aménager ce partenariat. Une convention doit néanmoins être négociée et signée par ceux qu'elle engage. Le schéma régional étant approuvé par le seul conseil régional, il ne saurait directement valoir CTEC sauf à faire perdre à cette dernière tout caractère contractuel. Il importe de clarifier les choses et distinguer les documents stratégiques des documents de mise en œuvre.
Dans le souci de simplification du nombre de schémas régionaux qui inspire le projet de loi à juste titre, il est également nécessaire de permettre à la région d'intégrer les orientations relatives au tourisme au sein du SRDE-II. Il n'est plus à démontrer la place centrale du tourisme dans le développement économique national (9 % du PIB) et nos économies territoriales. C'est pourquoi il est proposé que le volet tourisme des SRDE-II puisse valoir schéma régional du tourisme. Cette précision n'impose pas mais autorise une intégration qui sera gage de cohérence et de transversalité des politiques publiques.
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