Déposé le 2 février 2015 par : M. Rousset, Mme Capdevielle, Mme Le Dain, M. Noguès, M. Arnaud Leroy, M. Féron, M. Ferrand, Mme Hurel, Mme Erhel, M. Bleunven, Mme Françoise Dumas, M. Bui, M. Pellois, M. Rouillard, M. Le Roch, Mme Marcel, M. Marsac, M. Vauzelle, M. Gagnaire.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Ports maritimes et intérieurs
I. - La propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion des ports relevant du département sont transférés, au plus tard au 1er janvier 2017 et dans les conditions fixées au présent article, aux autres collectivités territoriales ou à leurs groupements dans le ressort géographique desquels sont situées ces infrastructures.
Le département communique avant le 1er novembre 2015 au représentant de l'État dans la région toutes les informations permettant le transfert du port en connaissance de cause. Il transmet ces informations, dès réception d'une demande de transfert, à la collectivité ou au groupement pétitionnaire.
Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales peut demander au département, jusqu'au 30 novembre 2016, à exercer les compétences mentionnées au premier alinéa pour chacun des ports situés dans son ressort géographique. La demande peut porter seulement sur une partie du port dès lors qu'elle est individualisable, d'un seul tenant et sans enclave et que cette partition n'est pas de nature à nuire à la sécurité de la navigation. La demande est notifiée simultanément à l'État et aux autres collectivités et groupements intéressés.
Au cas où, pour un port déterminé, aucune autre demande n'a été présentée, la collectivité ou le groupement pétitionnaire est le bénéficiaire du transfert.
Si plusieurs demandes sont présentées pour le même port, le représentant de l'État dans la région organise entre les collectivités et groupements intéressés une concertation, dont il fixe la durée, en s'efforçant d'aboutir à la présentation d'une candidature unique. Si la concertation aboutit à une candidature unique, il désigne la collectivité ou le groupement candidat unique comme bénéficiaire du transfert. En l'absence d'accord au terme de la concertation, le représentant de l'État dans la région désigne une collectivité ou un groupement comme bénéficiaire du transfert. Il peut désigner un bénéficiaire pour le transfert d'une partie seulement du port dès lors qu'elle est individualisable, d'un seul tenant et sans enclave et que cette partition n'est pas de nature à nuire aux nécessités de la sécurité de la navigation.
II. - Pour chaque port transféré, un diagnostic de l'état du port, les modalités de transfert et la date d'entrée en vigueur du transfert sont fixés par une convention conclue entre le département et la collectivité territoriale ou le groupement bénéficiaire du transfert.
La collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert succède au département dans l'ensemble de ses droits et obligations à l'égard des tiers.
Les dépendances du port qui appartiennent au domaine public du département sont transférées à titre gratuit à la collectivité territoriale ou au groupement bénéficiaire du transfert et ne donnent lieu ni à versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ni à perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
Dans le cas où le département est membre d'un syndicat mixte avant le transfert, la collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert se substitue au département dans ses droits et obligations au sein du syndicat.
Toutefois, la collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert peut, par délibération de son organe délibérant pris dans un délai de trois mois suivant la date effective du transfert, choisir de se retirer du syndicat dans les conditions prévues à l'article L. 5721-6-2 du code général des collectivités territoriales.
III. - Une convention conclue entre le bénéficiaire du transfert et le représentant de l'État dans la région précise les conditions dans lesquelles le bénéficiaire met gratuitement à la disposition de l'État les installations et aménagements nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police et de la sécurité.
Dans les ports où les dépendances du domaine public portuaire de l'État sont mises à la disposition du département, ces dépendances sont mises de plein droit et à titre gratuit à la disposition du bénéficiaire du transfert de compétence.
La collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert peut demander ultérieurement à l'État le transfert en pleine propriété et à titre gratuit des dépendances du domaine public portuaire qui sont mis à sa disposition.
IV. - Les délégations de service public portant sur les ports faisant l'objet des transferts prévus au présent article sont prorogées dans les conditions suivantes :
1° Les délégations de service public venant à échéance avant le transfert sont, sauf opposition du délégataire, prorogées jusqu'à la nouvelle échéance du 31 décembre 2017 ;
2° Les délégations de service public venant à échéance au cours de l'année suivant le transfert mais avant sa première date anniversaire sont, sauf opposition du délégataire, prorogées jusqu'au 31 décembre 2017.
V. - Le code des transports est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 5314-1 est complété par les mots : « et de pêche » et le second alinéa est supprimé ;
2° L'article L. 5314-2 est abrogé ;
3° L'article L. 5314-3 est abrogé ;
4° Au quatrième alinéa de l'article L. 5314-4, les mots : « Le département ou un » sont remplacés par le mot : « Un » ;
5° Aux articles L. 5314-8 et L. 5314-11, la référence à l'article L. 5314-2 est supprimée ;
6° À l'article L. 5723-1, la référence à l'article L. 5314-3 est supprimée.
VI. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À l'article L. 2321-2, après le 9° il est inséré l'alinéa suivant :
« 10° Les dépenses d'entretien et construction des ports maritimes de commerce et de pêche qui lui sont transférés ; »
2° Le 15° de l'article L. 3321-1 est abrogé ;
3° L'article L. 3542-1 est complété par les dispositions suivantes :
« 5° Les dépenses d'entretien et construction des ports maritimes de commerce et de pêche. » ;
4° L'article L. 4321-1 est complété par les dispositions suivantes :
« 13° Les dépenses d'entretien et construction des ports maritimes de commerce et de pêche qui lui sont transférés. »
VII. - Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° À l'article L. 2122-17, le mot : « départements » est remplacé par le mot : « régions » et les mots : « président du conseil général » par les mots : « président du conseil régional » ;
2° L'article L. 2122-18 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « compétence des communes » sont insérés les mots : « ou de groupements de collectivités territoriales » ;
b) Après les mots : « mis à disposition de ces communes » sont insérés les mots : « ou de ces groupements » ;
c) Après les mots : « par le maire » sont insérés les mots : « ou par le président de l'organe délibérant ».
VIII. - L'article L. 341-5 du code du tourisme est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 341-5. - Les règles relatives aux compétences des communes, communautés de communes, communautés urbaines, métropoles et communautés d'agglomération pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes dont l'activité principale est la plaisance sont fixées à l'article L. 5314-4 du code des transports. »
IX. - À titre transitoire et par dérogation aux dispositions du 2° du V, du 2° du VI et du 1° du VII, le département continue à entretenir et exploiter chacun des ports relevant de sa compétence jusqu'à la date de son transfert.
Il s'agit de rétablir par cet amendement le transfert des ports départementaux soit aux EPCI, soit à la région en fonction de leur demande.
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