Amendement N° CL462 (Retiré)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Déposé le 30 janvier 2015 par : M. Piron, M. Benoit, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain, M. Zumkeller.

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À l’alinéa 23, substituer aux mots : « peut faire » par le mot « fait » et, à la fin de la première phrase, substituer au mot: « concernés » les mots :« à fiscalité propre compétents, conformément aux paragraphes V et VI de l’article L. 1111-9-1 du présent code, ».

II. Rédiger l’alinéa 28, comme suit :

« Sous réserve de l’article L. 4251-14, en matière d’intervention économique, les actes des collectivités territoriales et de leurs groupements signataires de la convention territoriale d’exercice concerté, mentionnée à l’article L. 4251-16 du présent code, sont compatibles avec le schéma ».

III. Après l’alinéa 28, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« A la demande du président du conseil régional et après avis favorable de la conférence territoriale de l’action publique, le représentant de l’Etat dans la région peut imposer, par arrêté, la mise en compatibilité des actions ou projets de développement économique relevant d’une collectivité ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre non-signataire de la convention territoriale d’exercice concerté. »

Exposé sommaire :

La reconnaissance du rôle de « chef de file » des régions en matière de développement économique et le renforcement de leurs compétences exclusives dans un certain nombre de domaines comme le financement des aides directes aux entreprises, l’internationalisation des PME ou la formation professionnelle, n’épuisent pas la question de la coordination des acteurs publics et de leurs stratégies économiques respectives. Les SRDE-II demeureront des documents de portée générale qui ne pourront entrer en profondeur dans la « territorialisation » des politiques régionales.

Le présent amendement propose de décliner le SRDE-II à travers la convention territoriale d’exercice concerté des compétences imposée par la loi MAPTAM en matière économique. Cette convention doit non seulement porter sur les compétences partagées mais plus encore sur les compétences que le projet de loi entend attribuer de manière exclusive au « bloc communal » (immobilier d’entreprises).

Afin de privilégier l’intelligence territoriale et la recherche d’accords entre les acteurs publics locaux, il est proposé que la convention territoriale d’exercice concerté soit le document fixant les règles de nature prescriptive que les signataires s’engagent à respecter dans leurs propres domaines d’intervention. Cette recherche d’accord préalable donne tout son sens à la future CTAP et permet d’éviter de caractériser la tutelle d’une collectivité sur une autre.

A défaut de signature de la convention par une collectivité réfractaire, il est néanmoins proposé que cette dernière puisse se voir opposer certaines orientations prescriptives du schéma régional mais dans des conditions encadrées.

Le président du conseil régional pourra prendre l’initiative de proposer une prescription s’imposant à une collectivité non-signataire, mais devra consulter au préalable la CTAP. Cette prescription entrera en vigueur sur arrêté du préfet de région. Les prescriptions acceptées contractuellement par les autres collectivités n’auront pas besoin de faire l’objet d’un arrêté.

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