Amendement N° CL467 (Retiré)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Déposé le 30 janvier 2015 par : M. Piron, M. Benoit, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain, M. Zumkeller.

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À l’alinéa 11, l'article L. 4251-2 est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 4251-2. – Les orientations du schéma régional avec lesquels les schémas de cohérence territoriale et, à défaut, les plans locaux d’urbanisme doivent être compatibles figurent dans des fascicules annexés au schéma permettant leur identification précise et intelligible par chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné.

« La mise en œuvre opérationnelle des orientations précisées dans ces fascicules fait l’objet de conventions territoriales d’exercice concerté conjointement approuvées par le conseil régional et un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ou une collectivité à statut particulier. Ces conventions précisent les conditions d’application sur le territoire concerné des orientations et des actions du schéma telles que précisées dans le fascicule correspondant.
« A la demande du président du conseil régional et après avis favorable de la conférence territoriale de l’action publique mentionnée à l’article L. 1111-9-1 du présent code, le représentant de l’Etat dans la région peut imposer, par arrêté, la mise en compatibilité avec les orientations précisées dans les fascicules des actions ou projets relevant des compétences d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre non-signataire d’une convention territoriale d’exercice concerté. »

II. À l’alinéa 12, supprimer les mots « et modalités de mise en œuvre ».

III. Remplacer les alinéas 24 à 27 par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. 4251-4. – 1° Les plans de déplacements urbains, les plans climat-énergie territoriaux et les chartes naturels régionaux prennent en compte les orientations et objectifs du schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire. Lorsque ces documents ont été adoptés antérieurement à l’approbation du premier schéma régional d’aménagement et développement durable du territoire, ils prennent en compte les orientations et les objectifs du schéma lors de la première révision qui suit l’approbation du schéma.

« 2° Les schémas de cohérence territoriale, et à défaut, les plans locaux d’urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu sont compatibles avec les orientations précisées dans des fascicules annexés au schéma. Lorsque ces documents ont été adoptés antérieurement à l’approbation du premier schéma régional d’aménagement et développement durable du territoire, ils sont mis en compatibilité avec les orientations précisées dans les fascicules dans un délai de trois ans à compter de cette approbation.

IV. Supprimer les alinéas 53 et 54.

Exposé sommaire :

En l’état du texte, suite à la suppression regrettable de la notion de « fascicule » par le Sénat, il existe un grand risque que les collectivités infra-régionales ne puissent identifier clairement les orientations du SRADDT avec lesquelles leurs documents d’urbanisme locaux devront être rendus compatibles. L’expérience récente du SDRIF montre pourtant que la distinction entre le document fixant les orientations stratégiques (souvent plusieurs centaines de pages) et des annexes consacrées aux prescriptions thématiques ou territoriales de mise en œuvre s’av ère très utile, et même nécessaire. L’introduction des fascicules dans le projet de loi est d’ailleurs issue d’une recommandation du Conseil d’Etat.

Il est donc à nouveau proposé de consigner les orientations du SRADDT opposables aux documents d’urbanisme locaux dans des fascicules annexés au schéma et concernant tout ou partie du territoire régional. S’appuyant sur ces fascicules, les collectivités compétentes (communes, EPCI, syndicats mixtes) élaboreront conjointement avec la Région des conventions territoriales d’exercice concerté, prévues par la loi MAPTAM, leur permettant de préciser la mise en œuvre opérationnelle des orientations opposables aux SCoT et PLU. Une procédure ad hoc, faisant intervenir un arrêté du préfet de région, permet d’imposer une prescription à une collectivité non-signataire, mais après avis de la CTAP.

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