Déposé le 2 février 2015 par : M. Piron, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Tahuaitu, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.
Au II de l'article L. 5211‑41‑3 du code général des collectivités territoriales, la phrase : « Ces majorités doivent nécessairement comprendre au moins un tiers des conseils municipaux des communes qui sont regroupées dans chacun des établissements publics de coopération intercommunale dont la fusion est envisagée. » est supprimée.
Le présent amendement vise à assouplir les modalités de fusion des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) en n'exigeant que la seule règle classique de majorité qualifiée des communes concernées (deux tiers des communes représentant la moitié de la population ou l'inverse) sans fixer de condition supplémentaire à l'échelle de chaque communauté concernée par une fusion.
Ainsi, conformément à l'article L. 5211-41-3, la fusion pourra être décidée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, après accord des conseils municipaux sur l'arrêté dressant la liste des établissements publics et des communes inclus dans le projet de périmètre représentant la moitié de la population de celles-ci ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.