Amendement N° CL488 (Tombe)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Déposé le 2 février 2015 par : M. Piron, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Fromantin, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Tahuaitu, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.

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À l'alinéa 1, rétablir le I dans la rédaction suivante :

«  I. – Au II de l'article L. 1111‑9 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un 9° ainsi rédigé :
«  9° Au tourisme. »
«  II. – Le code du tourisme est ainsi modifié :
«  1° L'article L. 111‑2 est remplacé par les dispositions suivantes :
«  « Art. L. 111‑2. – Les collectivités territoriales et leurs groupements, lorsqu'ils sont compétents, sont associés à la mise en œuvre de la politique nationale du tourisme.
«  La région est chargée d'organiser, en qualité de chef de file au sens de l'article L. 1111‑9 du code général des collectivités territoriales, les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs groupements dans le domaine du tourisme.
«  Elle élabore le schéma régional de développement touristique qui fixe les orientations stratégiques d'aménagement, de développement et de promotion des destinations touristiques. Il précise les actions des collectivités territoriales ou de leurs groupements compétents en matière de promotion, d'investissement et d'aménagement. Le schéma peut prévoir la mutualisation ou la fusion d'organismes de tourisme de la région, des départements, des communes et de leurs groupements. Le schéma peut prévoir la mutualisation ou la fusion d'organismes de tourisme issus de régions différentes.
«  Le projet de schéma est arrêté par le conseil régional et soumis, pour avis, à la conférence territoriale de l'action publique. L'avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu dans un délai de quatre mois à compter de sa transmission.
«  Le schéma est adopté par délibération du conseil régional.
«  La mise en œuvre du schéma régional fait l'objet de conventions territoriales d'exercice concerté, par lesquelles le conseil régional et les collectivités territoriales et leurs groupements concernés définissent leurs concours respectifs aux orientations stratégiques. Ces conventions clarifient les missions respectives attribuées par leur collectivité ou groupement de rattachement aux comités régionaux et départementaux du tourisme ainsi qu'aux offices de tourisme.
«  Le volet tourisme du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation des entreprises peut tenir lieu de schéma régional de développement touristique.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à faire de la région le chef de file en matière de tourisme. La région sera ainsi chargée d'organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l'exercice des compétences relatives au tourisme. En outre, il reviendra à la région d'élaborer le schéma régional de développement touristique. La mise en œuvre du schéma nécessitera en revanche le concours des autres collectivités concernées ainsi que de leurs outils opérationnels. Cela doit être l'objet de la convention territoriale d'exercice concerté (CTEC) que d'aménager ce partenariat. Une convention doit néanmoins être négociée et signée par ceux qu'elle engage.

Dans un souci de simplification du nombre de schémas régionaux, il est également nécessaire de permettre à la région d'intégrer les orientations relatives au tourisme au sein du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation des entreprises (SRDEII). C'est pourquoi il est proposé que le volet tourisme des SRDEII puisse valoir schéma régional du tourisme.

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