Amendement N° CL496 (Retiré)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Déposé le 2 février 2015 par : Mme Untermaier, Mme Capdevielle.

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I. L'article L. 1112-17 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de cet article, les mots « Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis » sont supprimés ;

2° En conséquence, le mot « elle » mentionné à la troisième phrase de cet article est remplacé par les mots « Sa délibération » ;

II. À l'article L. 1112-20 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté la phrase suivante : « Lorsque la consultation a été organisée à l'initiative des électeurs dans les conditions fixées par l'article L. 1112-16 du présent code, l'autorité compétente de la collectivité arrête sa décision en fonction des résultats de la consultation ».

III. Au quatrième alinéa de l'article L. 5211-49 du code général des collectivités territoriales, les mots « La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. » sont supprimés.

IV. À l'article L. 5211-49 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un sixième alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la consultation a été organisée à l'initiative des électeurs dans les conditions fixées par le présent article, l'autorité compétente de l'établissement public arrête sa décision en fonction des résultats de la consultation ».

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de faire en sorte qu'une entité publique (collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale) émette sa décision en fonction du résultat de la consultation populaire, lorsque celle-ci a été organisée à l'initiative des citoyens.

La consultation des électeurs est prévue aux articles L. 1112-15 à -22 du code général des collectivités territoriales (pour les collectivités territoriales) ; et à l'article L. 5211-49 du même code (pour les établissements publics de coopération intercommunale). La consultation populaire est un outil de démocratie directe qui doit participer au renouvellement des pratiques démocratiques.

Les résultats des consultations populaires sont aujourd'hui regardés comme ne constituant qu'un avis simple pour l'entité publique.

Dans le cas  où l'organisation de cette consultation est demandée par les citoyens et que la collectivité à décidé d'y faire droit, celle-ci est tenue par le résultat de la décision de la consultation.

Cette adaptation doit permettre un retour de la confiance des citoyens en leurs élus.

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