Amendement N° CL504 (Retiré avant séance)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Déposé le 2 février 2015 par : M. Vercamer, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier, M. Villain, M. Zumkeller.

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I. Après l'alinéa 5 de l'article L 302-9-1 du Code de la construction et de l'habitation, insérer un alinéa ainsi rédigé :

«  Lorsqu'il a constaté la carence d'une commune, membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, ou située dans une métropole, le préfet peut conclure une convention avec le maire de la commune et le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la métropole, visant à suspendre le prélèvement défini à l'article L. 302-7,pour la durée de la période triennale. Durant cette période, le maire de la commune concernée et le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la métropole s'engagent à respecter les objectifs définis à l'article L. 302-5. Si au terme de la convention, la commune et l'établissement public de coopération intercommunale ou la métropole ont tenu leurs engagements, les prélèvements définis à l'article L.302-7 peuvent être effectués. Dans le cas contraire, la totalité des prélèvements est exigible immédiatement auprès de la commune signataire. »

II. Après l'alinéa 3 de l'article L.302-9-1-1 du Code de la construction et de l'habitation, insérer un alinéa ainsi rédigé :

«  Elle peut conclure une convention avec le maire de la commune concerne, visant à suspendre le prélèvement défini à l'article L. 302-7, pour la durée de la période triennale. Durant cette période, le maire de la commune concernée et le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la métropole s'engagent à respecter les objectifs définis à l'art 302-5. Si au terme de la convention, la commune et l'établissement public de coopération intercommunale ou la métropole ont tenu leurs engagements, les prélèvements suspendus sont supprimés. Dans le cas contraire, la totalité des prélèvements est exigible immédiatement auprès de  la commune signataire. »

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

En matière de logement sociaux, la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain (SRU) du 13 décembre 2000, complétée par la loi ALUR du 24 mars 2014, impose aux communes ou aux intercommunalités, lorsqu'un programme local de l'habitat a été approuvé, de disposer d'au moins 25% de logements sociaux.

L'article 302-7 du Code de la construction et de l'urbanisme prévoit qu'un prélèvement est imposé aux communes lorsque ces objectifs ne sont pas atteints au terme d'une période triennale.

Ce prélèvement peut être majoré par le préfet en vertu de l'article L.302-9-1 lorsqu'il constate des écarts importants entre les objectifs et les réalisations constatées.

Cet amendement vise à ouvrir la possibilité pour le maire de la commune et le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la métropole de conclure une convention avec le préfet, afin de suspendre le paiement de l'amende prévue à l'article 302-7 du Code de la construction et de l'habitation durant une période de trois ans. En contrepartie et dans ce délai, la commune s'engage à remplir ses obligations de mixité sociale en matière d'habitat.

Si, au terme du délai de la convention, les constructions ne sont pas réalisées, les communes seraient soumises aux pénalités conséquentes, avec un effet rétroactif.

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