Déposé le 2 février 2015 par : M. Pupponi.
A l'alinéa 2 du VI. de l'article 1609 nonies C du Code général des impôts :
a) Après les mots : « Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales. », insérer la phrase suivante : « Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale est signataire d'un contrat de ville tel que défini à l'article 6 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, le pacte financier et fiscal de solidarité qu'il élabore comporte obligatoirement l'institution d'une dotation de solidarité communautaire au profit des communes concernées par les dispositifs prévus dans ce contrat. ».
b) En conséquence, rédiger ainsi la dernière phrase du présent alinéa :« A défaut d'avoir élaboré un tel pacte ou de s'engager à l'élaborer dans la première année de mise en œuvre du contrat de ville, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la collectivité territoriale concernée est tenu d'instituer, au profit des communes concernées par les dispositifs prévus dans ce contrat de ville, une dotation de solidarité communautaire, dont le montant est au minimum fixée à 10 % de la somme des produits mentionnés au I et aux 1 et 2 du I bis du présent article. Elle est répartie en fonction de critères de péréquation concourant à la réduction des disparités de ressources et de charges entre les communes. »
Le présent amendement vise à rendre obligatoire dans les EPCI signataires d'un contrat de ville, l'instauration d'une dotation de solidarité communautaire au profit des communes concernées, en complément du pacte financier et fiscal déjà prévu. Néanmoins, il laisse la possibilité à l'EPCI de fixer le montant et les conditions d'attribution de cette dotation. A défaut dans un délai de un an, il fixe le montant et les conditions d'attribution de cette dotation. Cette mesure a pour objet de renforcer les solidarités locales dans le cadre de la nouvelle politique de la ville.
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