Amendement N° CL529 (Non soutenu)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Déposé le 2 février 2015 par : M. Da Silva, M. Philippe Doucet.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Au 3e alinéa, remplacer les mots :« de l'article 8 » par les mots : « des articles 8 et 12 »

Exposé sommaire :

En conséquence du rétablissement de l'article 12, cet amendement prévoit que les modalités de mise à disposition ou de transfert des services ou parties de services de l'État en charge des compétences transférées s'applique aux services et aux agents concernés par le transfert des collèges à la région.

En effet, dans sa rédaction initiale, l'article 35 prévoyait ces modalités, par référence aux dispositions des articles 80 à 88 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles relatives aux personnels.

Cet article prévoyait également les modalités de transfert des services ou parties de services des départements en charge des compétences transférées aux régions en matière de transports, de voiries, de ports maritimes et intérieurs, et de collèges. La date et les modalités de ces transferts font l'objet de conventions conclues entre les deux collectivités.

En outre, cet article précisait les garanties apportées aux fonctionnaires et aux agents non titulaires transférés en vue de stabiliser leur situation statutaire personnelle. Les agents des départements qui participent à l'exercice de compétences transférées aux régions connaîtront une substitution d'employeur sans changer de fonction publique, ni de cadre statutaire. Leurs primes et régimes indemnitaires seront maintenus par application de l'article L. 5111-7 du code général des collectivités territoriales. Par ailleurs, ce transfert permettra à l'ensemble de ces agents, s'ils le souhaitent, de bénéficier d'un bassin élargi de mobilité.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion