Déposé le 2 février 2015 par : Mme Appéré, M. Le Bouillonnec, Mme Descamps-Crosnier, Mme Chapdelaine, M. Popelin, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.
I. – L'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. »
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La publication ou l'affichage des actes mentionnés au premier alinéa sont assurés sous forme papier. La publication peut également être assurée, le même jour, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. Dans ce dernier cas, la formalité d'affichage des actes a lieu, par extraits, à la mairie et un exemplaire papier des actes est mis à disposition du public. La version électronique est mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. »
II. – L'article L. 3131-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Le président du conseil général peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. »
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La publication des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sous forme papier. Elle peut également être assurée, le même jour, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. Dans ce dernier cas, la formalité d'affichage des actes a lieu, par extraits, à la mairie et un exemplaire papier des actes est mis à disposition du public. La version électronique est mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. »
III. – L'article L. 4141-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « Le président du conseil régional peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. »
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La publication des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sous forme papier. Elle peut également être assurée, le même jour, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. Dans ce dernier cas, la formalité d'affichage des actes a lieu, par extraits, à la mairie et un exemplaire papier des actes est mis à disposition du public. La version électronique est mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. »
IV. – Le VII de l'article 6 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité est abrogé. »
Cet article, inscrit dans la proposition de loi relative à la simplification du fonctionnement des collectivités territoriales dans sa version issue de sa première lecture à l'Assemblée nationale, détermine les conditions de la dématérialisation de la publication des actes des collectivités territoriales. L'article prévoit ainsi que la publication des actes des communes est réalisée sur papier et peut l'être, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. Il s'agit de la reprise d'une proposition du rapport d'Eric DOLIGE de juin 2011 sur la simplification des normes applicables aux collectivités territoriales.
Il apparaît en effet que la formalité d'affichage est de plus en plus difficile à satisfaire en raison de l'augmentation du nombre des actes et de l'accroissement du volume de chacun d'entre eux. En conséquence, sans remettre en cause l'existence de l'acte sur papier qui demeure obligatoirement communicable en mairie, la dématérialisation de l'acte est apparue comme un procédé alternatif qui se révèle finalement mieux adapté pour satisfaire l'impératif de publicité.
La dématérialisation des actes constitue, à ce stade une faculté et non une obligation pour la collectivité. Cependant, cette évolution ainsi que la dématérialisation du recueil des actes administratifs s'inscrivent dans le droit fil de l'objectif à caractère constitutionnel d'accessibilité du droit car l'accessibilité de l'acte en ressort améliorée au moyen du recours aux nouvelles technologies. Celles-ci ont déjà été mises en œuvre par l'État au profit des citoyens avec notamment la diffusion du Journal officiel authentifié sur la base de l'ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs et des décrets n° 2004-459 du 28 mai 2004 et n° 2004-617 du 29 juin 2004.
Une publication concomitante sur papier et par voie électronique est possible, l'authenticité des deux versions étant également assurée. Cette dématérialisation n'a valeur d'affichage qu'à la condition qu'un exemplaire papier soit mis à disposition du public en mairie.
En deuxième lieu l'article clarifie la rédaction des dispositions relatives à la certification du caractère exécutoire des actes en précisant la certification exécutoire constitue une faculté et non une obligation pour l'autorité locale.
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