Amendement N° CL588 (Adopté)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Déposé le 2 février 2015 par : Mme Appéré, M. Le Bouillonnec, Mme Descamps-Crosnier, Mme Chapdelaine, M. Popelin, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

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L'article L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase du I, les mots : « demandée ou requise » sont remplacés par les mots : « demandée, requise ou de plein droit » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :

« Lorsque la trésorerie disponible de l'établissement public est insuffisante pour couvrir l'ensemble des charges liées à la dissolution, son assemblée délibérante adopte avant le 31 mars de l'année où l'établissement public est liquidé, ou avant le 15 avril de l'année du renouvellement des organes délibérants, un budget de l'exercice de liquidation, qui prévoit la répartition entre les membres des contributions budgétaires. » ;

b) Avant la dernière phrase du dernier alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« En l'absence d'adoption du budget par l'organe délibérant de l'établissement public avant le 31 mars de l'année où l'établissement public est liquidé, ou avant le 15 avril de l'année du renouvellement des organes délibérants, le représentant de l'État dans le département, après mise en demeure et par dérogation à l'article L. 1612-2, règle le budget sur la base du projet élaboré par le liquidateur et le rend exécutoire. Les budgets supplémentaires afférents au même exercice ne sont pas soumis à l'obligation de transmission à la chambre régionale des comptes prévue à l'article L. 1612-9. » ;

c) La dernière phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « et établit, en lieu et place de l'organe délibérant de l'établissement, le compte administratif du dernier exercice de liquidation, qui est arrêté par le représentant de l'État dans le département » ;

3° Le premier alinéa du III est ainsi rédigé :

« III. – L'autorité administrative compétente prononce la dissolution de l'établissement public de coopération intercommunale par arrêté ou décret et constate, sous réserve des droits des tiers, la répartition entre les membres de l'ensemble de l'actif et du passif au vu du dernier compte administratif de l'établissement public de coopération intercommunale dissous voté par l'organe délibérant ou arrêté par le représentant de l'État dans le département dans les conditions prévues au II. »

Exposé sommaire :

Cet article, inscrit dans la proposition de loi relative à la simplification du fonctionnement des collectivités territoriales dans sa version issue de sa première lecture à l'Assemblée nationale, a pour objectif de clarifier les différentes étapes de la procédure de dissolution qui s'avère relativement complexe en cas d'obstacle à la liquidation d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat. Il s'agit de la reprise d'une proposition du rapport d'Eric DOLIGE de juin 2011 sur la simplification des normes applicables aux collectivités territoriales.

La rédaction de l'article 59 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales fixe certaines étapes de procédure qui suscitent encore un certain nombre d'interrogations de la part des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale et l'ensemble des praticiens.

Cet article vise donc dans un premier temps à indiquer clairement que sont concernés par la procédure de dissolution prévue par l'article L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats dont la dissolution est de plein droit en particulier dans les cas où son objet est totalement réalisé.

Dans un second temps, l'article précise les documents budgétaires nécessaires à la liquidation de la structure. Ainsi, dans l'hypothèse évoquée dans le II de l'article L. 5211-26, le présent article indique qu'un budget de liquidation doit être adopté par l'organe délibérant de la structure. Le budget de liquidation est un acte autorisant les dépenses et les recettes nécessaires à la couverture de ses dépenses dans les cas d'absence de trésorerie, à l'appui duquel le comptable paie les dépenses pendantes et recouvre les recettes intervenant après l'arrêté de dessaisissement des compétences. Il permet la sécurisation du paiement de la dépense par les comptables publics durant la phase de liquidation face au risque de mise en débet par le juge des comptes. Le budget de liquidation est le dernier budget adopté par l'organe délibérant de la structure précédant l'arrêté de dissolution du préfet. En cas de carence de l'organe délibérant, il est prévu que le préfet, après mise en demeure, puisse adopter et rendre exécutoire un tel budget sur la proposition du liquidateur sans avoir à saisir la chambre régionale des comptes.

Enfin, l'article vise à préciser que lorsque la liquidation n'est pas concomitante à l'adoption du compte administratif du dernier exercice d'activité du groupement, soit au plus tard le 30 juin de l'année, il est nécessaire que le budget de liquidation donne lieu à l'établissement d'un compte administratif de liquidation qui devra être pris en compte par le préfet en plus du compte administratif du dernier exercice d'activité du groupement et du bilan de la structure pour prendre l'arrêté de dissolution.

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