Amendement N° CL593 (Adopté)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Déposé le 2 février 2015 par : Mme Appéré, M. Le Bouillonnec, Mme Descamps-Crosnier, Mme Chapdelaine, M. Popelin, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

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Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 3121-19, il est inséré un article L. 3121-19-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3121-19-1. – Les rapports sur chacune des affaires qui doivent être soumises à la commission permanente sont transmis huit jours au moins avant sa réunion dans les conditions prévues à l'article L. 3121-19. » ;

2° Après l'article L. 4132-18, il est inséré un article L. 4132-18-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4132-18-1. – Les rapports sur chacune des affaires qui doivent être soumises à la commission permanente sont transmis huit jours au moins avant sa réunion dans les conditions prévues à l'article L. 4132-18. »

Exposé sommaire :

Cet article, inscrit dans la proposition de loi relative à la simplification du fonctionnement des collectivités territoriales dans sa version issue de sa première lecture à l'Assemblée nationale, vise à établir un délai minimal de huit jours pour la transmission à leurs membres des rapports sur les affaires dont ont à connaître les commissions permanentes des conseils départementaux et régionaux. Il s'agit de la reprise d'une proposition du rapport d'Eric DOLIGE de juin 2011 sur la simplification des normes applicables aux collectivités territoriales, amendé au Sénat.

Dans le droit aujourd'hui en vigueur, aux termes de l'article L. 3121-19 du code général des collectivités territoriales, le président transmet aux conseillers généraux un rapport sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises. Ce rapport est adressé douze jours au moins avant la réunion du conseil général.

Les rapports peuvent être mis à la disposition des conseillers qui le souhaitent par voie électronique, de manière sécurisée.

En cas d'urgence, le délai de douze jours peut être abrégé par le président, sans pouvoir toutefois être inférieur à un jour franc.

Aucune règle n'est en revanche prévue pour la transmission des rapports sur les affaires destinées à faire l'objet des délibérations de la commission permanente.

L'article L. 4132-18 du même code prévoit un dispositif similaire pour les conseils régionaux.

Le présent amendement vise à remédier à cette situation.

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