Amendement N° CL594 (Adopté)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Déposé le 2 février 2015 par : Mme Appéré, M. Le Bouillonnec, Mme Descamps-Crosnier, Mme Chapdelaine, M. Popelin, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

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Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 2121-8 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s'appliquer jusqu'à l'établissement du nouveau règlement. » ;

1° bis Le premier alinéa de l'article L. 2541-5 est ainsi rédigé :

« Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. » ;

2° La première phrase de l'article L. 3121-8 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Le conseil départemental établit son règlement intérieur dans les trois mois qui suivent son renouvellement. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s'appliquer jusqu'à ce que le conseil départemental ait établi son nouveau règlement. » ;

3° La première phrase de l'article L. 4132-6 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Le conseil régional établit son règlement intérieur dans les trois mois qui suivent son renouvellement. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s'appliquer jusqu'à l'établissement du nouveau règlement. »

Exposé sommaire :

Cet article, inscrit dans la proposition de loi relative à la simplification du fonctionnement des collectivités territoriales dans sa version issue de sa première lecture à l'Assemblée nationale, vise à unifier le régime des délais dans lesquels les collectivités territoriales doivent adopter leur règlement intérieur, à la suite du renouvellement de l'assemblée délibérante.

Dans le droit aujourd'hui en vigueur, aux termes de l'article L. 3121-8 du code général des collectivités territoriales, le conseil général doit établir son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement.

L'article L. 4132-6 prévoit une règle identique pour les conseils régionaux.

Pour les communes de 3 500 habitants et plus, l'article L. 2121-8 fixe un délai de six mois après son installation pour l'établissement par le conseil municipal de son règlement intérieur. Mais l'adoption d'un règlement n'est pas obligatoire dans les communes de moins de 3 500 habitants.

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