Déposé le 2 février 2015 par : Mme Appéré, M. Le Bouillonnec, Mme Descamps-Crosnier, Mme Chapdelaine, M. Popelin, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.
Après le cinquième alinéa de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents.
« Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée. Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum. »
Cet article, inscrit dans la proposition de loi relative à la simplification du fonctionnement des collectivités territoriales dans sa version issue de sa première lecture à l'Assemblée nationale, fixe des règles de quorum pour la commission compétente en matière de délégation de service public. Il s'agit de la reprise d'une proposition du rapport d'Eric DOLIGE de juin 2011 sur la simplification des normes applicables aux collectivités territoriales.
L'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) confie à une commission la compétence pour ouvrir les offres. Ses règles de composition sont similaires à celles des commissions d'appel d'offres telles que prévues à l'article 25 du code des marchés publics. Cependant contrairement à ces commissions d'appel d'offres, aucune règle de quorum n'est prévue par le CGCT pour les commissions de délégation de service public. Cette absence de règle de quorum peut se révéler pénalisante face à la difficulté de réunir un nombre suffisant d'élus pour y siéger. La solution proposée consiste à s'inspirer des dispositions de l'article 25 du code des marchés publics, qui d'une part fixe un quorum d'au moins la moitié des membres à voix délibérative, d'autre part permet pour le cas où celui-ci ne serait pas atteint, qu'une commission ultérieure puisse se réunir et décider valablement sans condition de quorum.
En conséquence, il est introduit à l'article L. 1411-5 du CGCT, afin d'instituer des règles de quorum, deux nouveaux alinéas. Le premier fixe un quorum d'au moins la moitié des membres à voix délibérative. Le second énonce que si le quorum n'est pas atteint, une commission ultérieure peut se réunir et décider valablement sans condition de quorum.
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