Déposé le 2 février 2015 par : Mme Appéré, M. Le Bouillonnec, Mme Descamps-Crosnier, Mme Chapdelaine, M. Popelin, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.
L'article L. 1411-14 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au second alinéa, les mots : « et les mairies des communes membres » sont remplacés par les mots : « public administratif, » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une demande de consultation est présentée à la mairie de l'une des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte mentionnés au premier alinéa, celui-ci transmet, sans délai, les documents à la commune concernée, qui les met à la disposition du demandeur. Cette transmission peut se faire par voie électronique. »
Cet article, inscrit dans la proposition de loi relative à la simplification du fonctionnement des collectivités territoriales dans sa version issue de sa première lecture à l'Assemblée nationale, vise à simplifier les conditions de mise à disposition des documents relatifs à l'exploitation des services publics délégués. Il s'agit de la reprise d'une proposition du rapport d'Eric DOLIGE de juin 2011 sur la simplification des normes applicables aux collectivités territoriales.
Ceux-ci doivent actuellement être remis par les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe dans les quinze jours qui suivent leur réception par voie d'affiche apposée.
Les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes doivent également mettre à disposition ces documents au siège mais également dans les mairies des communes membres.
Les sollicitations des administrés sont toutefois rares et ces mises à dispositions du public portent sur des documents volumineux. Aussi, afin de réduire les coûts importants de reprographie et d'acheminement par voie postale, ces documents seront désormais mis à disposition au seul siège de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte.
Dans le cas où un administré solliciterait leur consultation auprès de la mairie de la commune où il réside, l'établissement transmettra les documents à la commune qui les mettra à la disposition du demandeur. Cette transmission peut-être faite par voie électronique.
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