Amendement N° CL599 (Adopté)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Déposé le 2 février 2015 par : Mme Appéré, M. Le Bouillonnec, Mme Descamps-Crosnier, Mme Chapdelaine, M. Popelin, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

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L'article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « neuf » ;

2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret détermine les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les indicateurs techniques et financiers qui doivent figurer dans le rapport annuel et qui sont transmis par voie électronique au système d'information prévu à l'article L. 213-2 du code de l'environnement. Il définit, en tenant compte de la taille des communes, les modalités d'application de cette transmission, qui est facultative pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 3 500 habitants, et en fixe l'entrée en vigueur au plus tard au 31 décembre 2015. »

Exposé sommaire :

Cet article, inscrit dans la proposition de loi relative à la simplification du fonctionnement des collectivités territoriales dans sa version issue de sa première lecture à l'Assemblée nationale, vise à allonger le délai dans lequel doit être présenté au conseil municipal le rapport du maire sur le prix et la qualité du service pour les services d'eau potable et d'assainissement ainsi que les services de collecte, d'évacuation ou de traitement des ordures ménagères prévu à l'article L. 2224-5 du CGCT en le décalant de 6 à 9 mois après la clôture de l'exercice concerné. Il s'agit de la reprise d'une proposition du rapport d'Eric DOLIGE de juin 2011 sur la simplification des normes applicables aux collectivités territoriales.

Le respect de cette échéance de 6 mois ne permet pas aux collectivités concernées d'intégrer dans ce rapport annuel les informations relatives aux comptes et à la qualité du service que le délégataire doit transmettre le 1er juin au plus tard en application de l'article L. 1411-3 du CGCT. La Cour des comptes dans son rapport annuel de 2011 l'avait d'ailleurs noté. Cette disposition permettra donc à la collectivité organisatrice du service d'examiner les informations transmises par son délégataire et de compléter le rapport annuel présenté au conseil municipal et mis à disposition du public.

Par ailleurs, en application du quatrième alinéa de l'article L. 213-2 du code de l'environnement, l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) – établissement public de l'État à caractère administratif – a pour mission de « mener et de soutenir au niveau national des actions destinées à favoriser une gestion globale, durable et équilibrée de la ressource en eau, des écosystèmes aquatiques, de la pêche et du patrimoine piscicole ».

Il assure notamment la mise en place et la coordination technique d'un système d'information visant au recueil, à la conservation et à la diffusion des données sur l'eau, les milieux aquatiques, leurs usages et les services publics de distribution d'eau et d'assainissement.

L'article L. 213-2 prévoit que les collectivités territoriales ou leurs groupements sont associés, à leur demande, à la constitution de ce système d'information.

De manière à favoriser l'effectivité de la mise en œuvre de cette dernière disposition, s'inspirant du rapport de la Cour des comptes pour 2011 également, le 2° du présent article prévoit un décret déterminant les conditions d'application du dispositif.

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