Déposé le 2 février 2015 par : M. Piron.
Le dernier alinéa du V de l'article 11 de la loi n°2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le III de l'article L. 5211‑41‑3 du même code est applicable. »
La loi du 27 janvier 2014 dite « MAPTAM » prévoit l'élaboration d'un schéma régional de coopération intercommunale portant sur les départements de l'Essonne, de la Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines avant le 28 janvier 2015. Ce schéma proposera notamment la fusion d'EPCI à fiscalité propre.
Le présent amendement vise à appliquer le droit commun en vigueur à l'échelle nationale en cas de fusion de communautés, en matière de répartition des compétences entre les communes et leurs groupements ainsi que pour la définition de l'intérêt communautaire.
En l'absence d'une telle transposition, le nouvel établissement serait amené à exercer automatiquement et immédiatement l'ensemble des compétences des anciens groupements à l'échelle du nouveau périmètre communautaire, sans avoir la possibilité de définir un intérêt communautaire.
Les vastes projets de fusion figurant au sein du projet de schéma régional de coopération intercommunale (SRCI) vont imposer une importante redéfinition des compétences des nouvelles communautés. Le transfert intégral des compétences exercées par les anciennes communautés, souvent marquées par une importante hétérogénéité et des degrés d'intégration très variables, apparaît irréaliste. Il est donc souhaitable d'accorder aux communautés des départements de deuxième couronne de la région Ile-de-France les mêmes prérogatives qu'aux autres communautés de France pour redéfinir leurs compétences optionnelles et facultatives, tout en disposant du temps nécessaire à la précision de l'intérêt communautaire.
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