Déposé le 2 février 2015 par : M. Piron, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Tahuaitu, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.
I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa de l'article L. 5212‑7 est ainsi rédigé :
« La répartition des sièges au sein du comité syndical tient compte de la population. Chaque commune dispose au minimum d'un siège et aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges.
« 2° La première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 5721‑2 est ainsi rédigée :
« La répartition des sièges au sein du comité syndical entre les collectivités locales et les établissements publics membres du syndicat mixte tient compte de la population. Chaque commune dispose au minimum d'un siège et aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges.
II. Le présent article entre en vigueur à compter de la mise en œuvre des schémas départementaux de coopération intercommunale prévus aux articles 15 et 16 de la présente loi et, à défaut, à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux.
Cet amendement prévoit d'appliquer aux syndicats intercommunaux une obligation de tenir compte de la population pour procéder à la répartition des sièges entre leurs membres. Cette obligation devrait être introduite lors de l'évolution des périmètres de syndicats, les éventuelles fusions prévues par les schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI), et les créations de nouveaux syndicats.
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