Déposé le 2 février 2015 par : M. Piron.
Compléter cet article par les 3 alinéas suivants :
« III. L'article L. 5214‑16‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions de l'articleL. 5211-56, la communauté de communes peut confier, par convention avec la ou les collectivités concernées, la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs communes membres, à leurs groupements ou à toute autre collectivité territoriale ou établissement public.
Dans les mêmes conditions, ces collectivités peuvent confier à la communauté de communes la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de leurs attributions. »
La réalisation des schémas de mutualisation et leur mise en œuvre font partie des priorités des mandats communautaires. Afin de répondre à la diversité des contextes et des modes d'organisation, des souplesses doivent être apportées au cadre juridique en vigueur, notamment pour sécuriser les prestations de services d'une communauté de communes avec d'autres collectivités, y compris hors de son périmètre. Cette disposition est déjà en vigueur pour les communautés d'agglomérations et urbaines. Il n'y a aucune justification à maintenir cette différence de capacité juridique.
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