Déposé le 2 février 2015 par : M. Piron.
Compléter cet article par les alinéas suivants :
« III. Après l'article L. 5211-4-3 du code général des collectivités territoriales, insérer l'article suivant :
« Dans le cadre d'une gestion unifiée du personnel d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de celles des communes membres qui en ont exprimé le souhait, l'établissement public se voit transférer de plein droit, après avis, selon le cas, de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire compétente, les fonctionnaires et agents non titulaires qui remplissent en totalité ou en partie leurs fonctions dans les services des collectivités concernées. L'établissement public mettra son personnel et ses services à la disposition des communes qui en font la demande, dans les conditions fixées par le conseil de communauté.
« Le quatrième et neuvième aliéna de l'article L. 5211-4-2 du présent code est applicable.
Dans un souci de simplification des relations entre un établissement public de coopération intercommunale et ses communes, il est proposé d'offrir la possibilité à ces collectivités de ne conclure qu'une seule convention pour mutualiser l'intégralité de leurs services, sans avoir à conclure des conventions portant création d'un service commun, en vertu de l'article L. 5211-4-2 du CGCT, et de mises à disposition de services, conformément à l'article L. 5211-4-1 du même code.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.